Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1802596/4-2 du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom et de solliciter du Premier ministre d'autoriser par décret son changement de nom ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour changer de nom, dès lors que son père n'a pas rempli ses obligations familiales et qu'il a fait montre de violence psychologique et comportementale à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née en février 1996, a sollicité en mars 2017 le changement de son nom de " B... ", nom de son père, en " Rossi ", nom de sa mère. Cette demande a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 29 décembre 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision. Par jugement du 17 mai 2019, dont elle fait appel, le tribunal a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".
3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Il ressort des déclarations de la requérante que ses parents se sont séparés au cours de l'année 2000. Par une décision du 28 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a instauré à l'égard de Laura et de son jeune frère une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence habituelle chez la mère et un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, ainsi qu'une contribution financière de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants. Mme A... B... fait valoir que sa mère a supporté seule la charge de son éducation et de son entretien dès lors que son père, instable, sans logement, souffrant d'addictions, n'a presque jamais payé la pension alimentaire qu'il devait, a très peu exercé son droit de visite, ne s'est en rien investi dans son éducation et a eu un comportement violent. Les pièces produites démontrent notamment que le père de Laura B... a été condamné en mai 2006 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour non- paiement de la pension alimentaire et que son droit de visite et d'hébergement a été restreint par un jugement du 3 octobre 2007 du juge aux affaires familiales de Draguignan, avant toutefois d'être à nouveau élargi après enquête sociale par un jugement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2010. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du 17 octobre 2011 d'une enquête sociale réalisée sur ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, qu'en mars 2011, Laura, alors âgée de quinze ans et qui ne s'entendait pas avec sa mère, a demandé à aller vivre chez son père et que ce dernier a saisi la justice afin que la résidence habituelle de sa fille soit fixée à son domicile, où elle est restée quatre mois. Ainsi son père, bien que défaillant à ses obligations familiales, n'a pas rompu tout lien avec elle. Si par la suite Laura B... a souhaité retourner vivre chez sa mère et a allégué des violences de son père à son égard ainsi que des attouchements sexuels, les éléments produits au dossier ne sont pas probants pour établir ces allégations. La plainte déposée par sa mère le 13 octobre 2011 pour agression sexuelle par un ascendant a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 janvier 2013 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille au motif que les faits n'avaient pu être clairement établis par l'enquête. Si Mme A... B... fait valoir qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan du 30 novembre 2011 a supprimé les droits de visite et d'hébergement de son père, cette ordonnance, qui ordonne une expertise psychologique dont les résultats ne sont pas versés au dossier, s'appuie sur les conclusions du rapport d'enquête sociale du 17 octobre 2011 selon lesquelles Laura, adolescente fragile, déstabilisée, au coeur des conflits parentaux, avait retrouvé chez sa mère un investissement et un mieux être alors qu'elle avait été déscolarisée chez son père. Quand bien même les conditions de vie de son père ne pouvaient lui apporter la stabilité nécessaire à son développement, les violences alléguées ne sont pas prouvées par les pièces du dossier. Dans ces circonstances, malgré le souhait de Mme B... de porter le nom de sa mère qui l'a principalement élevée, les éléments dont il est fait état ne sont pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. D...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02211