I - Par une requête n° 20PA00190, enregistrée le 21 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2020, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1921801/8 du 11 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 27 septembre 2019 portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 septembre 2019 est suffisamment motivé ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II - Par une requête n° 20PA00465 enregistrée le 7 février 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1921801/8 du 11 décembre 2019.
Il soutient que les moyens présentés dans sa requête en annulation du jugement répondent aux prescriptions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. E..., ressortissant afghan né le 13 mai 1995, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 9 août 2019. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 9 août 2017 par les autorités grecques et le 10 juillet 2019 par les autorités autrichiennes, le préfet a saisi, le 12 août suivant, les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 20 août 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de police a alors décidé de remettre M. E... aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. E... et demande également le sursis à l'exécution de ce même jugement.
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté préfectoral du 27 septembre 2019 portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que ses empreintes ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir qu'il a précédemment déposé plusieurs demandes d'asile en Grèce le 9 août 2017 et en Autriche le 10 juillet 2019, ces dernières ayant accepté de le reprendre en charge en application des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les critères prévus au chapitre III du règlement n'étant pas applicables, et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté que le préfet a examiné la situation de M. E... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas les éléments qui ont amené le préfet de police, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Autriche était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé. Le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 27 septembre 2019 au motif qu'il était insuffisamment motivé.
6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... en première instance.
Sur l'autre moyen soulevé par M. E... :
7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du b) du 1 de l'article 18 du chapitre V du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. L'arrêté contesté a pour objet de transférer M. E... en Autriche pour que les autorités de cet Etat mènent à leur terme la procédure de demande d'asile que le requérant y a engagée. La circonstance que sa vie et sa sécurité seraient menacées dans son pays d'origine est inopérante à l'encontre de la décision portant transfert de l'intéressé en Autriche, qui n'a ni pour objet ni pour effet de provoquer par elle-même son renvoi en Afghanistan. Si, par ailleurs,
M. E... a soutenu devant le tribunal administratif avoir été maltraité lors de son passage en Autriche, les précisions qu'il apportait au soutien de ce moyen ne sont pas de nature à faire regarder son transfert aux autorités autrichiennes comme entraînant une méconnaissance des obligations qui incombent à la France en vertu des stipulations et dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... devant ce tribunal et celle présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
10. L'arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1921801/8 du 11 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA00465 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00465 du préfet de police.
Article 2 : Le jugement n° 1921801/8 du 11 décembre 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2020.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA00190...