Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020 et des mémoires enregistrés les 3 mars et 23 avril 2021, la société Wipelec, représentée par Me Martinet et Me Hadri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800056 du tribunal administratif de Melun en date du 7 février 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 2 984 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sanctions infligées par l'arrêté du 31 mai 2017 étaient disproportionnées ; les activités de découpe chimique n'étaient pas visées par l'arrêté de suspension et la société n'a, dès lors, pas méconnu cet arrêté ; les non-conformités relevées préalablement à cet arrêté ne sont pas contestables, mais la suspension de l'activité n'était pas justifiée compte tenu du comportement de la société Wipelec qui a proposé des solutions, de l'origine des violations constatées et du comportement de l'administration qui a refusé de communiquer et de se transporter sur les lieux ; l'absence de constitution de garanties financières n'engendre pas de risque immédiat sur le site et la société avait engagé des démarches pour satisfaire à cette exigence ;
- l'instruction de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie a été menée à charge, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il existait une collusion entre la responsable qualité, sécurité, environnement de la société et l'inspectrice des installations classées en charge du dossier ;
- l'arrêté préfectoral du 31 mai 2017 ne précise pas les activités suspendues ;
- elle a subi des préjudices financiers, de réputation et moral.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour de rejeter la requête de la société Wipelec.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la société Wipelec.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2021.
La société Wipelec a produit, après la clôture de l'instruction, un mémoire enregistré le 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hadri et Me Latorre de Itturiecha, avocats de la société Wipelec.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wipelec exerce une activité de traitement mécanique et chimique des métaux en vue de la réalisation de pièces fines utilisées notamment comme composants électroniques et génère des déchets chimiques et mécaniques à traiter soit directement, soit en externe. Par un arrêté du 29 juin 2012, le préfet de la Seine-et-Marne l'a autorisée, au titre de l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement, à transférer ses activités précédemment exercées sur ses sites de Pomponne et de Lagny-sur-Marne sur un site unique situé 1, rue de la Bauve à Meaux. Par deux arrêtés en date du 4 décembre 2013 et du 30 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la société Wipelec des prescriptions complémentaires à celles de l'arrêté du 29 juin 2012.
2. À la suite d'un rapport d'inspection réalisé le 4 novembre 2016, le préfet a pris un arrêté en date du 22 novembre 2016 prescrivant notamment à la société des mesures d'urgence à mettre en œuvre sous sept jours concernant l'entreposage des déchets dangereux, puis a mis la société Wipelec en demeure de les respecter par un arrêté du 30 janvier 2017. Par l'article 3 de ce même arrêté, le préfet a mis la société en demeure de constituer, sous 7 jours, les garanties financières prévues par l'article R. 516-1 du code de l'environnement. Lors de visites d'inspection effectuées les 24 février, 21 mars et 21 avril 2017, les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France ont relevé la persistance de non conformités au regard des prescriptions de l'autorisation d'exploiter, ce qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prescrivant des mesures d'urgence le 24 mars 2017, suivi d'une mise demeure le 7 avril 2017 dont l'article 2 porte sur le respect de 23 prescriptions résultant de l'arrêté d'autorisation du 29 juin 2012 relatives, notamment, au respect des règles de sécurité incendie, à la formation du personnel aux risques inhérents au maniement de produits chimiques, au contrôle des réseaux de collecte et de la qualité des effluents, au respect des valeurs limites de polluants dans les eaux résiduaires avant rejet dans le réseau communal et à la disponibilité des capacités de rétention du bassin de rétention des eaux d'extinction d'incendie par évacuation et élimination en tant que déchets dangereux des effluents liquides et des boues qui y sont stockés. Enfin, par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement visées à la rubrique 2565 de la nomenclature du site de Meaux, jusqu'au respect des dispositions de l'article 3 de son arrêté de mise en demeure du 30 janvier 2017 et de l'article 2 de son arrêté de mise en demeure du 7 avril 2017.
3. Le 6 septembre 2017, la société Wipelec a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable tendant au versement d'une somme de 2 984 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans le contrôle de ses installations classées pour la protection de l'environnement. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Wipelec a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. La société Wipelec fait appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. (...) / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; (...) Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 5 mai 2017, et n'est d'ailleurs pas contesté par la société Wipelec, qu'à la suite de visites d'inspection effectuées les 4 novembre et 20 décembre 2016, 24 février, 21 mars et 21 avril 2017 du site exploité par la société Wipelec sur le territoire de la commune de Meaux, l'inspection des installations classées a relevé, malgré les arrêtés prescrivant des mesures d'urgence les 22 novembre 2016 et 24 mars 2017 et les mises en demeure sous astreinte des 30 janvier et 7 avril 2017, la persistance d'un nombre important de graves méconnaissances des obligations règlementaires s'imposant à la société Wipelec, s'agissant notamment des modalités de gestion et de stockage de produits et de déchets dangereux, de la constitution de garanties financières, de ses obligations en matière de prévention des risques d'incendie et de pollutions accidentelles et de ses rejets dans le réseau de collecte des eaux usées. La société Wipelec fait valoir que certains de ces motifs de non conformité avaient été résolus, qu'elle avait présenté des observations par courrier du 12 mai 2017 et qu'elle avait engagé des " actions correctives " dans le cadre d'un " plan de remédiation " pour satisfaire à l'essentiel des prescriptions imposées par l'autorité administrative, notamment celles relatives à la constitution d'une garantie financière. Il est toutefois constant qu'à la date de la décision de suspension la société requérante ne respectait toujours pas ses obligations et il résulte de l'instruction que les non-conformités en cause étaient de nature à constituer des dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. Ainsi, compte tenu de la gravité des manquements relevés et de leur persistance malgré les mesures prises par l'administration et les mises en demeure, la société Wipelec n'est pas fondée à soutenir que la décision du 31 mai 2017 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, ordonné la suspension de ses activités de revêtement métallique ou traitement métallique de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique serait disproportionnée.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Wipelec a été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle a été invitée à présenter ses observations avant l'intervention de la décision de suspension partielle de ses activités par des courriers des 5 et 10 mai 2017, ce qu'elle a d'ailleurs fait par des courriers des 12 et 22 mai 2017 et lors d'un rendez-vous en préfecture le 18 mai 2017. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'arrêté du 31 mai 2017 que le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte les observations formulées par la société dans ces courriers, relevant notamment que certaines mesures mentionnées dans les plans d'actions qui y étaient joints n'avaient pas été mises en œuvre. Si la société Wipelec fait également valoir qu'elle a, le 5 mai 2017, soumis pour approbation à l'unité départementale de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France la solution proposée par le bureau d'études EVC Technologies pour la gestion des effluents industriels, la seule circonstance que l'administration n'ait pas répondu à cette demande ne suffit pas à caractériser un comportement fautif. En outre, alors que des visites d'inspection sur place ont été réalisées les 4 novembre et 20 décembre 2016, 24 février, 21 mars et 21 avril 2017, la société Wipelec ne peut sérieusement reprocher à l'administration " l'absence de tout déplacement des services préfectoraux sur le site ", au seul motif qu'ils ne se sont pas déplacés à la suite de ses observations. Ainsi, la société Wipelec n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait méconnu le principe du contradictoire et refusé de tenir compte de ses observations.
7. En troisième lieu, la circonstance que la situation environnementale de la société Wipelec résulterait de défaillances délibérées de la responsable QSE (qualité, sécurité, environnement) n'est pas susceptible de caractériser une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'État, la société Wipelec étant responsable de l'action de ses salariés. Au demeurant, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que son employée aurait sciemment créé des non-conformités. La société Wipelec ne justifie pas plus qu'il existait une collusion entre cette salariée et une inspectrice de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France afin d'organiser le rachat de l'entreprise à vil prix, en se bornant à produire des échanges de messages attestant simplement d'une regrettable proximité entre elles. D'ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Wipelec, si le tribunal correctionnel de Meaux l'a relaxée au bénéfice du doute, il a, dans son jugement du 12 avril 2021, expressément écarté cette argumentation déjà développée devant lui. Dans ces conditions, ni l'existence de manœuvres d'une salariée de la société Wipelec, ni, a fortiori, la complicité d'agents de l'unité de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France ne sont établies. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté du 31 mai 2017 qu'il était intitulé " arrêté préfectoral (...) portant suspension d'activité de revêtement métallique ou traitement métallique de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique " et qu'il suspendait, à son article 1er, " l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement visées à la rubrique 2565 de la nomenclature des ICPE et de ses installations connexes pour le site exploité par la société Wipelec situé 1 rue de la Bauve sur le territoire de la commune de Meaux (77100) ". Cette rubrique correspondant au " revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique (...) ", il n'existait, contrairement à ce que soutient la société Wipelec, aucune ambiguïté sur les activités suspendues. À cet égard, la société requérante ne peut sérieusement se prévaloir de la relaxe prononcée au bénéfice du doute par le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 12 avril 2021, qui relève que son gérant était, sur cette question du champ de la suspension, " parfaitement de mauvaise foi ".
9. Il résulte de ce qui précède que les services de la préfecture de Seine-et-Marne n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite, la société Wipelec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demande la société Wipelec au titre des frais de procédure qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Wipelec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wipelec et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERTLa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02369