Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001634/2-1 du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les titres de séjour de Mme B... ont été obtenus à la faveur d'une fraude ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevées par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Tchiakpe, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1972, est entrée en France en décembre 2008 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer, en qualité de mère d'un enfant français né le 10 février 2010 à Paris, des titres de séjour temporaires au titre des périodes du 17 septembre 2010 au 26 septembre 2011, du 7 février 2012 au 6 février 2013 et du 7 février 2013 au 6 février 2014 ainsi qu'une carte de résident valable du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2024. Par un jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant français pour l'enfant né le 10 février 2010. Par courrier du 6 novembre 2018, le préfet de police a informé Mme B... de son intention de lui retirer les titres de séjour qui lui avaient été délivrés. Dans ses observations du 21 novembre 2018, Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de police a procédé aux retraits des titres susmentionnés, a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifie sa présence en France depuis 2010, soit depuis 9 ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige et qu'elle est la mère de deux enfants présents en France, l'une née en 2002 au Cameroun et scolarisée en France depuis 2015 et le second né en France en 2010. A la date de l'arrêté attaqué, ils étaient respectivement scolarisés en terminale et en CM1. Par ailleurs, Mme B... justifie d'une activité salariée continue depuis 2012 dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Elle a suivi plusieurs formations et obtenu un diplôme d'aide-soignante en décembre 2015. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a obtenu ses titres de séjour à la suite d'une fraude et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où réside notamment l'un de ses enfants, âgé de 24 ans à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A... B... résidant avec elle en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de police, après avoir visé les textes sur lesquels il se fonde, expose les raisons pour lesquelles il estime que Mme B... ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant français pour obtenir un titre de séjour. Il mentionne qu'il existe un faisceau d'éléments précis et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l'obtention d'un titre de séjour et, notamment, que la reconnaissance de paternité de son enfant souscrite par un ressortissant français a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2017. La décision attaquée précise également que l'administration entend faire échec à la fraude constatée en retirant le titre de séjour de Mme B... et en refusant le " renouvellement de son droit au séjour " sollicité par courrier du 6 novembre 2018. Il en résulte que cet arrêté est suffisamment motivé et résulte d'un examen complet de la demande et de la situation personnelle de Mme B....
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus au point 3 que le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... et l'obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle n'est pas plus fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans son arrêté du 16 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions d'appel aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001634/2-1 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03048 4