Par un jugement n° 2011383 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 20 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, sous le numéro 21PA02465, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011383 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2017, lui a été notifié le 20 juillet 2017 ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance doivent être écartés, dès lors que le droit de M. A... à être entendu s'est exercé à l'occasion de sa demande d'asile, qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
II. - Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 21PA02464, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2011383 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité bangladaise, né en 1986, est entré en France en mars 2016 selon ses déclarations. Il a présenté en octobre de la même année une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2017. Par un arrêté du 20 octobre 2020, à la suite d'une interpellation de l'intéressé en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 15 mars 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 20 octobre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement, en en demandant l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 21PA02465, et le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le n° 21PA02464.
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 21PA02465 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 mars 2021, les conclusions de sa requête n° 21PA02464 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".
5. Pour annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges ont retenu qu'alors que M. A... soutenait que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2017 ne lui avait pas été notifiée, le préfet qui n'avait pas produit de mémoire en défense n'apportait pas la preuve contraire et qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il avait donc méconnu les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par le préfet, notamment du relevé de la base de données TelemOfpra, relative à l'état des procédures des demandes d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2017 rejetant la demande de M. A... a été notifiée à ce dernier le 20 juillet 2017 et qu'il pouvait donc légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2020. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que si M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2018, cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité le 11 octobre suivant, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2019, décision notifiée à l'intéressé le 19 février 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le droit de M. A... à séjourner sur le territoire national en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, pour annuler sa décision du 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens articulés à l'encontre de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que M. A... a fait l'objet d'une interpellation et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, ni être en possession d'un titre de séjour, et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2017 rejetant sa demande d'asile. Il précise que, compte tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, puisqu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. L'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis, a pris en compte l'entrée irrégulière de M. A... sur le territoire français, il s'est fondé, pour l'obliger à quitter le territoire français, sur son maintien en France en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'admission en qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, comme les dispositions précitées du 6 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le permettent. Le moyen tiré de l'erreur de droit de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Toutefois, M. A... qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d'interdiction de retour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 20 octobre 2020, que lors de son interpellation M. A... a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que le droit de M. A... à être entendu aurait été méconnu doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. A... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu'il s'est déclaré célibataire, ayant laissé sa famille au Bangladesh, notamment ses enfants, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, étant arrivé en France en mars 2016 selon ses déclarations. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni sociale en France, alors qu'il a déclaré vivre de la vente frauduleuse de cigarettes, pour laquelle, au demeurant, il a été interpellé. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". Au titre du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde sur les circonstances qu'il présente une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé pour des faits de vente frauduleuse de tabac, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire compte tenu, qu'il s'est soustraie à une précédente mesure d'éloignement prise le 28 octobre 2019, qu'il ne présente pas de garanties de représentation, étant sans document d'identité et n'ayant pas indiqué d'adresse permanente, et enfin qu'il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, par ailleurs prise en compte, comme il a été dit au point 7, au regard de sa vie privée et familiale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, comme de celle du refus d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelé que la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié de M. A... avait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, celui-ci mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contient ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois, aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit donc pas qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, comme il a déjà été dit, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'interdiction de retour et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, comme de celle du refus d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". L'interdiction de retour fait état de l'absence de liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, de la circonstance qu'il s'est soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en appel les documents justifiant de la précédente obligation de quitter le territoire français qu'il avait prise le 28 octobre 2019 à l'encontre de M. A..., ainsi que les procès-verbaux dressés par les services de police le 20 octobre 2020 concernant son interpellation pour des faits de vente frauduleuse de tabac. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas fait un examen de sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA02464 du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
S. DIEMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21PA02465, 21PA02464