Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 20PA01588 enregistrée le 1er juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1902202 du 3 juin 2020.
Il soutient que :
- l'avis rendu le 21 septembre 2018 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est produit en appel et démontre que l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure régulière ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2021, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'annuler le jugement du 3 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 20PA03420, enregistrée le 17 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1902202 du 3 juin 2020.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. B....
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2021, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête en sursis à exécution présentée par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2013, a sollicité, le 6 mars 2018, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande. Le préfet du Val de Marne demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet du Val de Marne étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". En vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
6. Pour annuler l'arrêté du 5 février 2019, le tribunal administratif de Melun a retenu le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'avait pas produit l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifiait pas avoir saisi cette instance, ni de la régularité de la procédure suivie.
7. En cause d'appel, le préfet du Val-de-Marne produit pour la première fois l'avis du
21 septembre 2018. Les signataires en sont identifiables et M. B..., à qui cet avis a été communiqué, n'en a pas contesté la compétence. Il en ressort également que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège de médecin. La procédure suivie n'étant ainsi entachée d'aucune irrégularité, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 5 février 2019.
8. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2018/3423 du 19 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 au 19 octobre 2018, M. F... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Si le requérant fait valoir, par voie d'exception, que cet arrêté du
19 octobre 2018 est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas la signature du préfet du Val-de-Marne, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas la présence en France du frère du requérant et ne se prononce pas expressément sur le caractère effectif de l'accès à un traitement dans son pays d'origine.
11. En troisième lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'absence de mention de la durée du traitement, qui, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour à raison de l'état de santé, n'est ainsi pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que le collège a estimé que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B... a été transmis au collège des médecins le 23 août 2018 et que l'avis de ce collège a été rendu le 21 septembre 018. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège de médecins se serait prononcé après le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, manque en fait.
13. En cinquième lieu, l'avis du collège des médecins du 21 septembre 2018 comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. De même, il ne produit aucun élément de nature à faire douter de l'authenticité des signatures des médecins.
14. En sixième lieu, si le préfet du Val-de-Marne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2018, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'il s'est par ailleurs fondé sur d'autres éléments du dossier de M. B... et qu'il a effectué un examen de sa situation pour retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du
Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
15. En septième lieu, pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du
21 septembre 2018, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, et a relevé, dans la décision contestée, que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait borné à constater l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de M. B... et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B... soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance que le Mali ne compte que onze psychiatres et une seule unité psychiatrique en hôpital à Bamako ne permet pas de le démontrer qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge appropriée. S'agissant ensuite du traitement médicamenteux suivi par M. B..., il ressort des pièces du dossier qu'il prenait, à la date de la décision attaquée, des médicaments anti-psychotique, thymorégulateur et hypnotique. Si la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé malien et la liste des médicaments et dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l'aide médicale obligatoire au Mali ne mentionnent pas ceux prescrits à M. B..., elles mentionnent d'autres médicaments contre les troubles psychotiques, les troubles bipolaires et les troubles du sommeil et anxieux. M. B... n'établit, ni même n'allègue, que ces médicaments ne pourraient pas être substitués à ceux qui lui ont été prescrits en France. M. B... n'établit donc pas, par les pièces versées au dossier, qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En neuvième lieu, M. B... est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 31 ans et n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en 2013. Il ne justifie pas, ni même allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien qu'il fait valoir qu'il réside en France avec son frère titulaire d'un titre de séjour, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que, le refus de titre de séjour étant légal, le moyen tiré de son illégalité ne peut qu'être écarté.
19. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, après avoir rappelé la nationalité de M. B..., le préfet du Val-de-Marne a précisé dans sa décision que celui-ci ne contrevenait pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation particulière de M. B... a été examinée.
22. En dernier lieu, M. B... n'établissant pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val de Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 février 2019. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la demande de sursis à exécution :
24. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2007793 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 20PA01983 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1902202 du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03420 du préfet du Val-de-Marne.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA01588, 20PA03420