Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 24 mars 2021, la Ville de Paris, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1800594 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la société en nom collectif Indiana Ternes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'elle avait procédé au dégrèvement le jour du jugement et que cette décision avait été portée à la connaissance du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la société en nom collectif Indiana Ternes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Indiana Ternes est propriétaire d'un fonds de commerce sis 235/237 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris (VIIIème arrdt), de 9,60 m de longueur et de 3 m de largeur pour une surface globale de 28,80 m². Le maire de Paris a, le 2 octobre 2017, émis un titre de recette n° 258880 d'un montant total de 28 516,86 euros portant sur les droits de voirie additionnels concernant sa terrasse ouverte, soit 6 403,59 euros au titre de l'installation de dispositifs de chauffage et climatisation et 19 211,17 euros au titre de l'installation d'écrans rigides de protection, pour l'année 2017. La société en nom collectif Indiana Ternes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de la somme à payer. Par un jugement du 13 juillet 2020 dont la Ville de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire en tant qu'il porte sur la somme de 15 919,66 euros et a déchargé la SNC Indiana Ternes du paiement de cette somme.
2. Pour rejeter les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la Ville de Paris, les premiers juges ont relevé qu'elle n'avait pas produit l'avis de dégrèvement invoqué et que la seule production d'un tableau portant sur le " détails des droits de voierie dus pour l'année 2017 après correction " et d'un document informatique intitulé " titre d'annulation " était insuffisante pour établir la réalité de l'émission d'un tel avis.
3. Si la Ville de Paris invoque les difficultés d'éditer le titre d'annulation, résultant de la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et le comptable public, ni le tableau récapitulatif ni l'extrait de logiciel comptable qu'elle a produits en première instance, quand bien même ce dernier comporte la mention d'un titre d'annulation n° 904.676 validé, la référence à l'avis des sommes à payer n° 258880 et la somme annulée, ne suffisent, en l'absence d'explications suffisantes sur la nature des difficultés invoquées et sur leur caractère insurmontable, à établir la réalité de l'annulation de l'avis des sommes à payer contesté. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé de prononcer le non-lieu à statuer, sollicité par la Ville de Paris, sur les conclusions de la demande présentée devant eux par la société en nom collectif Indiana Ternes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
5. La société en nom collectif Indiana Ternes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société en nom collectif Indiana Ternes d'une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société en nom collectif Indiana Ternes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société en nom collectif Indiana Ternes.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 20PA02721