Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 sous le n° 20PA02734, la société par actions simplifiée Ecolotrans, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908158 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour libérer les locaux concernés ;
3°) en tout état de cause, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le 11 juillet 2019, la société Fret SNCF lui avait fait connaitre son accord pour la poursuite de son occupation jusqu'à juin 2020 ;
- les conventions des autres occupants ont été prorogées de deux années à compter de juin 2020 ;
- du fait de sa bonne foi et des difficultés financières qu'elle subit du fait de la crise sanitaire, elle peut se voir accorder des délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la SAS Fret SNCF, représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie d'un appel incident, à la réformation du jugement afin :
- d'une part, de condamner la société par actions simplifiée Ecolotrans à lui verser la somme de 194 648,97 euros, à parfaire au titre de l'occupation irrégulière du domaine public ;
- d'autre part, de condamnation la société par actions simplifiée Ecolotrans à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Ecolotrans une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés en appel n'est fondé ;
- la condamnation de première instance doit être portée à la somme de 194 648,97 euros pour la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre 2019 ;
- l'appel présente un caractère abusif.
Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2021 à 12h00.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre des mois de mai et de juin 2020 dès lors que ce préjudice n'avait pas été invoqué devant le juge de première instance alors qu'il était connu antérieurement au jugement.
Par un mémoire en réponse enregistré le 20 avril 2021, la société par actions simplifiée Fret SNCF maintient l'intégralité de ses conclusions indemnitaires.
Elle soutient que :
- le préjudice invoqué en première instance était expressément présenté comme " à parfaire " ;
- la somme demandée au titre des mois de mai et de juin 2020 se rattachent à la même cause juridique, à savoir l'occupation sans droit ni titre du domaine public ;
- elle n'avait pas réévalué la somme demandée en première instance afin de ne pas retarder l'instruction de l'affaire.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 20PA03200, la SAS Ecolotrans, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1908158 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Fret SNCF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que la société par actions simplifiée Fret SNCF lui avait fait connaitre son accord pour la poursuite de son occupation jusqu'à juin 2020 ;
- les conditions posées par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies dès lors que la condamnation au paiement de la somme de 146 537,92 euros risque de l'exposer à une perte définitive ;
- les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors que la condamnation au paiement de la somme de 146 537,92 euros risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables du fait de sa fragilité financière ;
- le tribunal devait lui accorder un délai de paiement du fait de sa bonne foi et des conséquences financières de la crise sanitaire ;
- le tribunal avait la faculté de lui accorder un délai pour libérer les lieux dès lors que la société par actions simplifiée Fret SNCF lui avait fait connaitre son accord pour la poursuite de son occupation des lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, la société par actions simplifiée Fret SNCF, représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société par actions simplifiée Ecolotrans soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée Ecolotrans une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- que l'appel est abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2021 à 12h00.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SAS Fret SNCF.
Considérant ce qui suit :
1. SNCF Mobilités a accordé à la société par actions simplifiée Ecolotrans, par une convention du 8 décembre 2016, une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire, à savoir un entrepôt d'une superficie de 1100 m² sis en gare de Paris-Bercy, La Râpée supérieure. Estimant qu'elle occupe sans droit ni titre ce site depuis le 1er janvier 2019, la société par actions simplifiée Fret SNCF venue depuis le 1er janvier 2020 aux droits de SNCF Mobilités, a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée Ecolotrans ainsi que tous occupants de son chef de la parcelle occupée, et la condamnation de cette société à lui verser la somme de 236 533,75 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 13 juillet 2020 dont la SAS Ecolotrans relève appel, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint et à tous occupants de son chef de libérer sans délai lesdits locaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à verser à la société par actions simplifiée Fret SNCF, venant aux droits de SNCF Mobilités, la somme de 146 537,92 euros correspondant à l'indemnité pour occupation indue du domaine public.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n° 20PA02734 et n° 20PA03200 de la société par actions simplifiée Ecolotrans sont dirigées contre un même jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions principales, aux fins d'annulation du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
4. Par une " convention d'occupation non constitutive de droits réels ", conclue le 8 décembre 2016, l'établissement public SNCF Mobilités, a autorisé la société par actions simplifiée Ecolotrans à occuper un emplacement d'une superficie de 1100 m² d'entrepôt situé en gare de Paris-Bercy-La Rapée sur une parcelle cadastrée sous le numéro DI/DS - UT 0008455, au 65-86 rue Baron le Roy, lot n°23, Quai 16, Bâtiment 211, et à y exercer l'activité de stockage de produits divers et de prestations logistiques. Cette convention prévoit en son article 4 que l'occupant peut consentir une autorisation de sous-occupation du bien après accord préalable et exprès de SNCF Mobilités ou de SNCF Immobilier et indique notamment qu'à l'expiration ou en cas de résiliation de la convention, l'occupant s'engage à faire son affaire, à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité, de la libération du bien occupé par les sous-occupants. La convention mentionne qu'elle prend effet au 1er septembre 2016 pour se terminer le 31 décembre 2018.
5. Il résulte de l'instruction que la convention, qui avait expiré le 31 décembre 2018, n'avait pas été renouvelée et que la société par actions simplifiée Ecolotrans, dont la présence sur les lieux est attestée par un procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2019, se maintient sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019 sur cette parcelle qui fait partie du domaine public ferroviaire et n'avait sollicité le renouvellement que le 13 février 2019, postérieurement à ce constat. Après qu'une mise en demeure de quitter les lieux lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, la société a renouvelé sa demande de prolongation, demande qui a été rejetée par courrier du 8 mars 2019. Si la société requérante fait valoir que le courrier du 11 juillet 2019 de SNCF Immobilier lui faisait part de son accord pour son maintien sur les lieux jusqu'en juin 2020, il est constant que ce courrier, nonobstant l'ambiguïté de sa rédaction, ne faisait qu'envisager la possibilité de son maintien sur le site sans toutefois pouvoir être interprété comme une prorogation de la convention ni en tout état de cause comme un engagement à le faire, alors même qu'au demeurant il ne peut exister d'occupation tacite du domaine public.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
Quant à la demande d'octroi de délais de libération des lieux :
6. Lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée et enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision juridictionnelle. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que lui soient accordés les plus larges délais pour libérer les lieux ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Quant à la demande d'octroi de délais de paiement :
7. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement des sommes afférentes au montant des astreintes qu'il prononce.
En ce qui concerne les dépens :
8. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
9. L'établissement du procès-verbal de constat d'huissier ne relevant pas des dispositions précitées du code de justice administrative, la société Fret SNCF ne justifie en l'espèce d'aucun dépens. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident :
10. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Il en résulte que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
11. Le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
12. L'article 7 de la convention d'occupation domaniale du 8 décembre 2016 fixe la redevance due par la société par actions simplifiée Ecolotrans pour l'occupation du local litigieux à 76 800 euros par an, hors taxe, hors charge et hors impôt. Ce même article prévoit une indexation de cette redevance, à chaque échéance annuelle, sur l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE. La société par actions simplifiée Fret SNCF est dès lors fondée à demander à la société requérante, qui occupe sans titre le domaine public depuis le 1er janvier 2019, une indemnité en réparation du préjudice subi compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, dont le montant peut être fixé par référence au montant de l'indemnité qui aurait été due, en cas d'occupation régulière du domaine, par application des stipulations de la convention d'occupation domaniale.
13. Le jugement du 13 juillet 2020 a condamné la société Ecolotrans à verser à la société Fret SNCF une indemnité de 146 537,92 euros au titre de l'indemnisation compensant les revenus d'occupation dont elle a été privée du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020.
14. La société Fret SNCF demande que la Cour porte la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 194 648,97 euros, correspondant à la condamnation prononcée au point précédent par les premiers juges, augmentée de la somme de 48 111,05 euros correspondant à l'occupation des locaux sans droit ni titre pour la période courant du 1er mai au 30 septembre 2020.
15. S'agissant de la période courant du 1er mai au 30 juin 2020, il résulte de l'instruction de première instance, que la société Fret SNCF avait, dans son mémoire de première instance du 13 avril 2020, demandé la condamnation de la société Ecolotrans au paiement d'une somme " à parfaire " au titre de la période correspondant au " premier trimestre 2020 ", mais qu'elle n'avait pas, dans son mémoire du 15 juin 2020, procédé à l'actualisation du montant de son préjudice. En dépit de la rédaction à tout le moins ambiguë retenue par leurs auteurs pour les conclusions indemnitaires du mémoire du 23 avril 2020 - lequel limitait pourtant expressément et très précisément la période au titre de laquelle le préjudice était estimé - il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que la société Fret SNCF avait en réalité bien entendu demander la réparation de son préjudice pour la période s'étendant jusqu'au mois de juin 2020. Il en résulte que la société Ecolotrans doit être condamnée à lui payer, ainsi qu'il résulte des factures produites devant la Cour, la somme de 9 466,63 euros au titre de chacun de ces deux mois, soit 18 933,26 euros au titre de cette période.
16. S'agissant de la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2020, il résulte des factures émises, que la somme due au titre de l'occupation des locaux sans droit ni titre s'élève à 9 466,63 euros au titre du mois de juillet 2020, à 10 244,53 euros au titre du mois d'août 2020 et à 9 466,63 euros au titre du mois de septembre 2020, soit 29 177,79 euros au titre de cette période.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la somme à laquelle a été condamnée la SAS Ecolotrans en première instance doit être augmentée de la somme de 48 111,05 euros et ainsi portée à la somme totale de 194 648,97 euros.
Sur les conclusions tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif :
18. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
19. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la SAS Fret SNCF tendant à ce que la SAS Ecolotrans soit condamnée au paiement d'une amende en application de ces dispositions sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1801197/4-2 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 19PA03200 tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur frais de l'instance :
21. La société par actions simplifiée Fret SNCF n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de la société par actions simplifiée Ecolotrans tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ecolotrans le versement à la société Fret SNCF d'une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 19PA03200 de la SAS Ecolotrans.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SAS Ecolotrans sont rejetées.
Article 3 : La somme de 146 537,92 euros que la société par actions simplifiée Ecolotrans a été condamnée à verser à la société par actions simplifiée Fret SNCF en application de l'article 2 du jugement n° 1908158 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 194 648,97 euros (cent-quatre-vingt-quatorze mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes).
Article 4 : Le jugement n° 1908158 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Fret SNCF est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ecolotrans et à la société par actions simplifiée Fret SNCF.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 20PA02734 - 20PA03200