Résumé de la décision
Dans l'affaire enregistrée sous le numéro 17PA21784, la Cour administrative d'appel de Paris a examiné la requête de la commune du Marin et de M. D...A..., visant à annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique daté du 21 février 2017, qui avait annulé un permis de construire tacite pour une maison située sur le territoire de la commune. Les appelants soutenaient que la construction avait été commencée avant l'approbation du plan local d'urbanisme, mais la Cour a rejeté leur argument en considérant que la preuve de l'ancienneté des travaux n'était pas suffisante. Elle a confirmé l'annulation du permis de construire tacite pour non-conformité au règlement du plan local d'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Non-conformité à la réglementation : La Cour a souligné que la construction en question, située en zone N du plan local d'urbanisme de la commune, viole l'interdiction d' "occupation et d'utilisation du sol nouvelle" prévue à l'article 2N1 du règlement. Ainsi, elle affirme que la régularisation de la construction ne peut être acceptée : « la maison d'habitation en litige doit [...] être regardée comme constituant une construction nouvelle au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées. »
2. Insuffisance de preuve : L'attestation produite par les appelants pour établir que les travaux ont commencé avant l'approbation du plan local d'urbanisme a été jugée insuffisante. En effet, la déclaration sur l'honneur ne précise pas l'identité et la qualité de son auteur, ne permettant donc pas d'apporter une preuve claire et crédible : « cette attestation ne saurait suffire à établir que la construction a effectivement été réalisée avant la date d'approbation du plan local d'urbanisme [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Article 2N1 du règlement du plan local d'urbanisme : Cet article vise à interdire toute nouvelle construction en zone N, dans un souci de protection des paysages et de l'environnement. Le texte stipule clairement : « Sont interdits tous les types d'occupations et d'utilisation du sol nouvelles ». La Cour a interprété cette disposition de manière stricte, refusant l'argument des appelants qui tâchaient de contester la nature de la construction.
2. Article R. 351-8 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la section du contentieux du Conseil d'État d’attribuer une affaire à une autre cour afin de garantir le bon déroulement de la justice administrative. Cette disposition a ainsi servi à justifier la compétence de la Cour administrative d’appel de Paris pour traiter la demande des appelants.
En conclusion, cette décision illustre l'importance du respect des règles urbanistiques locales et le besoin de preuves solides lors des contestations des décisions administratives. La rigueur appliquée à l'analyse des preuves présentées a été déterminante dans le rejet de la requête des appelants.