Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 2018 et
28 août 2018, la société Montereau Carburants, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504929 du 23 février 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler les articles 6 (analyse des risques résiduels) et
7 (demande de mise en place de servitudes d'utilité publique) de l'arrêté du 12 mai 2015 et de remplacer les prescriptions des points 3-2 (captages situés à proximité du site), 4-1 (travaux de réhabilitation), 4-2 (traitement de la pollution des sols) et 4-4 (traitement des eaux souterraines et/ou superficielles polluées) de cet arrêté par les prescriptions moins contraignantes qu'elle propose, en application des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la nécessité des prescriptions qu'il édicte n'étant pas démontrée ;
- le préfet ne pouvait lui imposer des études complémentaires très exigeantes sans attendre les conclusions du dossier de cessation d'activité qu'il lui demandait de produire ; les prescriptions de l'arrêté sont disproportionnées pour une installation relevant de la simple déclaration relevant des articles L. 512-12-1, R. 512-66-1 et R. 512-66-2 du code de l'environnement ;
- il résulte des considérants 7 à 10, 12 et 13, 14 et 15 que l'arrêté est entaché dans son ensemble d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne peut être tenue pour responsable d'une pollution qui n'est pas démontrée ni ne lui est imputable ;
- les mesures imposées excèdent ce qui est nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; une partie des prescriptions ont été satisfaites entre juillet 2015 et l'été 2018 ;
- elle a pris des mesures afin de respecter l'article 3 de l'arrêté (captages d'eau) en se rapprochant d'Haropa-Ports de Paris et la surveillance des eaux souterraines et/ou superficielles (article 5) sera mise en oeuvre en même temps que le plan de gestion ;
- elle n'est pas en mesure de réaliser une " étude de l'état des milieux " (article 3.2) qui impose de se rendre sur des terrains voisins ; l'article 3-2 de l'arrêté doit être modifié en conséquence ;
- la réalisation en décembre 2017 du plan de gestion prévu à l'article 4 a montré qu'il n'est pas possible de distinguer l'écrémage des flottants dus à son activité de ceux dus aux autres activités sur le site ; l'article 4-1 (travaux de réhabilitation) et l'article 4-3 (traitement de la pollution des sols) doivent être modifiés en conséquence, les articles 4-4, 6 et 7 supprimés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Montereau Carburants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefranc, avocat de la société Montereau Carburants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie française de raffinage puis la société Montereau Carburants ont exploité depuis 1967, sur un terrain sis 18 rue de la grande haie à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), une installation en libre service de fioul domestique soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette activité a cessé au plus tard en 2012. Par un courrier du 29 octobre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a informé la société Montereau Carburants qu'un audit réalisé sur le site en septembre 2014 par une société privée avait révélé une pollution des sols et lui a demandé de déposer, dans le délai d'un mois, un dossier de cessation d'activités et de se positionner sur les mesures de réhabilitation du site à mettre en oeuvre. Par un arrêté du 12 mai 2015 pris après un rapport de l'inspection des installations classées et le recueil des observations de la société, le préfet de Seine-et-Marne a édicté des prescriptions spéciales pour la mise à l'arrêt définitif des activités du site (article 2), imposé la réalisation d'études, mesures de surveillance ou analyses supplémentaires (articles 3, 5, 6 et 7) et des travaux de réhabilitation du site (article 4). La société Montereau Carburants fait appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement n° 1504929 du 23 février 2018 du tribunal administratif de Melun que celui-ci comporte les signatures exigées par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'article L. 512-12-1 du code de l'environnement dispose : " I. Lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation (...). L'article R. 512-66-1 précise : " Lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois à l'avance (...). II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site (...) 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III. En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'exploitation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-66-2 du même code : " A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ".
5. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 12 mai 2015, pris après une procédure contradictoire, vise avec précision les dispositions du code de l'environnement sur le fondement desquelles il a été pris, notamment les articles R. 512-66-1 et suivants et L. 512-12 et suivants. Il énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait qui fondent les différentes sujétions qu'il impose, sujétions qui soit résultent directement de la carence de la société à se conformer aux obligations réglementaires en matière de " mise à l'arrêt définitif des activités du site ", soit prescrivent des études et analyses visant à vérifier l'absence de pollution résiduelle des eaux et du sol, investigations nécessaires, selon l'arrêté, du fait qu'une étude réalisée par un tiers en septembre 2014 a révélé qu'une telle pollution était probable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard notamment des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société Montereau Carburants soutient que tant qu'elle n'avait pas souscrit aux mesures imposées par l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, le préfet ne pouvait que la mettre en demeure de déposer un rapport de cessation d'activité, comme il l'a fait par l'article 2 de l'arrêté, mais non lui imposer des mesures supplémentaires dont la nécessité n'était pas encore démontrée. Toutefois, il résulte des dispositions des articles
L. 512-12 et R. 512-66-2 du code de l'environnement, qui sont applicables aux installations classées soumises à simple déclaration, que le préfet pouvait légalement, alors même que l'exploitant ne s'était pas conformé à ses obligations réglementaires, prescrire l'ensemble des autres mesures nécessaires à la garantie des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du même code. Contrairement à ce que soutient la société, les mesures contenues dans les articles 3 et suivants de l'arrêté, qui consistent pour l'essentiel à demander des analyses et études de solutions, ne présument pas qu'elle serait responsable d'une pollution des sols ou des eaux dont il n'a pas encore été dressé le bilan, ni ne lui demandent de réparer des pollutions qui ne seraient pas de son fait, ni ne lui imposent de remettre le site en état en vue de permettre un usage futur différent de celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation des mesures ordonnées doivent être écartés.
7. En troisième lieu, la société Montereau Carburants, qui a transmis le 7 novembre 2015 le dossier de cessation d'activité réalisé en août 2015 et s'est conformée à certaines des obligations mises à sa charge, soutient qu'il résulte des constatations postérieures à cet arrêté que certaines des mesures qui lui ont été imposées n'étaient pas nécessaires ou méritent au moins d'être redéfinies.
8. En vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 512-8 et L. 512-12 de ce code, applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existantes à la date à laquelle il statue. Il doit, à ce titre, prendre en compte tout acte intervenant en cours d'instance ayant pour objet de modifier ou de compléter la décision régissant l'exploitation de l'installation classée.
9. La société Montereau Carburants fait d'abord valoir qu'elle a réalisé la première partie de l'analyse demandée par l'article 3-2 de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015 mais qu'elle ne pourra réaliser " l'interprétation de l'état des milieux " (IEM) prescrite par cet article que si la préfecture obtient l'autorisation écrite des propriétaires des sites voisins afin qu'elle se rende sur leur propriété, ou à défaut lui fournit les documents de suivi réglementaire qui existeraient sur ces terrains. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la société soit dans l'incapacité de réaliser " l'interprétation de l'état des milieux " qui lui est demandée en application des textes réglementaires applicables sans pénétrer sur les propriétés voisines. Il n'y a pas lieu de procéder aux modifications demandées de l'article 3-2, notamment à l'allongement du délai imparti, qui en tout état de cause est déjà largement dépassé.
10. S'agissant de l'article 4-1 de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015 " travaux de réhabilitation du site ", la société demande qu'il soit substitué à l'ensemble des obligations d'analyse et de proposition de travaux de réhabilitation qui lui étaient faites, dont celle de déposer un " plan de gestion " dans un délai de quatre mois, celle de " procéder au dépôt de son plan de gestion au cours du premier semestre 2018 " en précisant que " seul l'écrémage des polluants provenant du site Montereau carburants sera réalisé " et que " l'écrémage sera interrompu dès que sera constaté l'arrivée sur le site d'une pollution extérieure ". Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015 étaient disproportionnées et il n'y a pas lieu de les remplacer par la seule obligation, déjà satisfaite, de déposer le plan de gestion initialement demandé. En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions de l'arrêté que le préfet aurait entendu imposer à la société de procéder à l'écrémage de polluants ne provenant pas de son site.
11. S'agissant de l'article 4-2 relatif au traitement de la pollution des sols, les modifications demandées par la société consistent essentiellement à supprimer les délais, déjà largement dépassés, prescrits en mai 2015, et l'obligation de déposer un " rapport de fin des travaux de dépollution ". Alors que le report des délais peut en tout état de cause être demandé dans le cadre de l'article 8 de l'arrêté, il n'y a pas lieu d'ordonner ces modifications, la société en particulier ne motivant aucunement sa demande de suppression de l'obligation de déposer un " rapport de fin des travaux de dépollution ".
12. S'agissant de l'article 4-4 relatif au traitement des eaux polluées, la société demande, dans sa requête, sa suppression, et, dans son mémoire complémentaire, qu'il soit remplacé par un article spécifiant qu'elle procèdera à une dépollution des eaux provenant uniquement de son site. Comme dit au point 9 ci-dessus, il ne ressort ni de l'article 4-4 en litige, ni d'aucune autre disposition de l'arrêté que le préfet aurait entendu imposer à la société de procéder à l'écrémage de polluants ne provenant pas de son site. Il n'y a pas lieu de procéder à la modification demandée.
13. Enfin, si la société demande la suppression des articles 6 " analyse des risques résiduels ARR " et 7 " demande de mise en place de servitudes d'utilité publique sur le site ", elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il ne pouvait lui être demandé d'établir et de remettre à l'administration, après la fin de travaux de réhabilitation du site, les documents concernés par ces articles. En l'absence de toute démonstration du caractère illégal ou disproportionné de ces clauses, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modification.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Montereau Carburants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement contesté, rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Montereau Carburants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montereau Carburants et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01362