Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1600466 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 350 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 F CFP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la prescription ;
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention doit être indemnisé à hauteur de 2 350 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que seule la fin de la détention ou la mise en conformité des conditions de détention est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, qu'il ignorait l'existence de sa créance et que sa requête en référé a interrompu le délai.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire enregistré le 23 novembre 2018 après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa'a du 1er février 2010 au 17 mai 2013, du 25 septembre 2013 au 7 octobre 2014, puis à partir du 31 décembre 2014, a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention dans cet établissement. M. D... fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 83 100 F CFP et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M.D..., le jugement attaqué mentionne les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, pour retenir l'exception de prescription quadriennale qui était opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit dès lors être écarté.
Sur la prescription quadriennale :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M.D..., incarcéré du 1er février 2010 au 17 mai 2013, du 25 septembre 2013 au 7 octobre 2014, puis à partir du 31 décembre 2014, n'a déposé un référé provision relatif à ses conditions de détention, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le
25 juin 2015. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l'intéressé correspondant à la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) ". Aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " À l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". En vertu des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
6. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 2011 au 17 mai 2013 et du 25 septembre 2013 au 1er juin 2014, M. D...a été incarcéré dans des cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions d'insalubrité, caractérisées par la chaleur et l'humidité dues au climat local, l'absence de système d'aération et d'isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards, qui ne sont aucunement contestées par l'administration. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. D...pendant cette période doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, engageant la responsabilité de l'Etat pour faute.
8. En deuxième lieu, du 2 juin 2014 au 26 juillet 2014 et du 31 décembre 2014 au 26 juin 2018, date de sa requête d'appel, M. D...a occupé des cellules rénovées du centre pénitentiaire, d'une superficie de 5,18 m² ou de 10,78 m². Il ressort des documents produits par le ministre de la justice que les cellules de la prison de Nuutania ont été rénovées, par le remplacement des réseaux d'adduction d'eau afin de remédier à l'impureté de l'eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l'inspection réalisée en décembre 2012, et la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Si le requérant soutient, sans plus de précision, que la luminosité naturelle des cellules était insuffisante, il résulte de l'instruction que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d'une fenêtre de mêmes dimensions. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène des détenus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet. Il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l'administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l'intervention hebdomadaire d'une entreprise de dératisation. Il est également constant que le requérant était autorisé à sortir de sa cellule plusieurs heures par jour. Enfin, le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par une cloison partielle en bois adossée aux lits superposés et un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l'administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d'assurer aux détenus un minimum d'intimité, et ce seul élément, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne constitue pas une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention. De telles conditions de détention ne caractérisent pas une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.
9. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit par l'administration en première instance, le requérant n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce document n'aurait pas force probante, que M. D...a été contraint, pendant presque vingt-et-un mois entre le 31 décembre 2014 et le 8 novembre 2016, de partager une cellule certes rénovée mais avec des codétenus, dans des conditions telles qu'il a alors disposé de moins de 3 m² d'espace personnel. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas qu'à compter du 24 décembre 2016 et jusqu'au 26 juin 2018, date de la requête d'appel, soit un peu plus de dix-huit mois, M. D... a été détenu dans une cellule rénovée de 10,78 m² avec trois codétenus, disposant ainsi de moins de 3 m² d'espace personnel. Compte tenu de telles conditions de promiscuité, le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, dès lors, constitutive d'un traitement dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que du 27 juillet 2014 au 7 octobre 2014, M. D... a été affecté au quartier " centre pour peines aménagées " (QCPA) du centre pénitentiaire de Nuutania. Il n'est pas contesté que chaque cellule de ce quartier est d'une superficie de 12,17 m². Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que M. D...aurait bénéficié de moins de 3 m² d'espace personnel au cours de l'ensemble de sa période d'affectation au QCPA. Il n'est pas plus contesté que les cellules de ce quartier sont équipées de toilettes isolées du reste de la cellule par une porte et dotées d'une grande fenêtre permettant une aération satisfaisante et apportant la luminosité nécessaire, le quartier étant de manière générale en bon état. Au surplus, les détenus affectés dans ce quartier dit " portes ouvertes " peuvent circuler librement entre 5h30 et 18h15 et possèdent la clé de leur cellule. M. D...travaillait également hors de sa cellule du lundi au vendredi de 7h à 15h. Dans ces circonstances, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre de la période en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour les périodes de détention mentionnées aux points 7 et 9. Compte tenu, d'une part, de la nature des manquements relevés et de leur durée, et, d'autre part, de la circonstance qu'ils ont été précédés de plus de onze mois de détention dans des conditions analogues, il y a ainsi lieu, eu égard à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. D...en lui accordant une indemnité globale de 2 350 000 F CFP. Toutefois, par une ordonnance du 7 août 2015, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. D...à titre de provision la somme de 412 400 F CFP. Par suite, l'Etat doit seulement être condamné à verser à M. D...la somme de 1 937 600 F CFP.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a limité à 83 100 F CFP l'indemnité qui lui était due.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M.D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 83 100 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. D... par le jugement n° 1600466 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 1 937 600 F CFP.
Article 2 : Le jugement n° 1600466 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA02159