Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 21PA01897 enregistrée le 12 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2102968/8 du 9 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés, soit, la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, et celle de l'article 17 de ce même règlement et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dont est entachée la décision contestée.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A... en date du 12 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 9 mars 2021 au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, en réponse au moyen relevé d'office par la Cour, le préfet de police indique maintenir l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'en exécution du jugement dont il est fait appel, il a réexaminé la situation de M. A... et a pris une nouvelle décision de transfert et que, le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois, comme il en a informé les autorités allemandes le
29 avril 2021 compte tenu de ce que M. A... a pris la fuite.
II - Par une requête n° 21PA01898, enregistrée le 12 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n° 2102968/8 du 9 mars 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A... en date du 12 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 9 mars 2021 au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, en réponse au moyen relevé d'office par la Cour, le préfet de police indique maintenir l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'en exécution du jugement dont il est fait appel, il a réexaminé la situation de M. A... et a pris une nouvelle décision de transfert et que, le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois, comme il en a informé les autorités allemandes le
29 avril 2021 compte tenu de ce que M. A... a pris la fuite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Renaudin a présenté son rapport lors de l'audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a présenté le 17 août 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités allemandes et celles-ci ayant fait connaître leur accord, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 29 septembre 2020, de remettre M. A... aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 26 novembre 2020, M. A... a été réadmis en Allemagne. M. A... a fait une nouvelle demande de protection internationale le 23 décembre 2020 en France. Le préfet de police a saisi le 26 janvier 2021 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le
29 janvier 2021. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de police a décidé du transfert de
M. A... aux autorités allemandes. Le préfet de police fait appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article 4, relatif au droit à l'information, du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; (...) / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
4. Pour annuler la décision contestée du 12 février 2021 du préfet de police, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... se soit vu remettre l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dans le cadre de la procédure suivie préalablement à l'adoption de l'arrêté de transfert, cette procédure étant par conséquent viciée. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 décembre 2020, lors de sa seconde présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. A... s'est vu remettre plusieurs documents en langue dari, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont la " brochure B ", relative à la " procédure Dublin ", et que les mentions manuscrites portées sous le cachet de la préfecture sur la première page de cette brochure, produite par le préfet en première instance, indiquent que les pages 1 à 13 ont été remises au requérant, alors qu'il est constant que la brochure comporte
15 pages numérotées. Les pages 14 et 15 comprennent les réponses aux questions suivantes " puis-je être placé en rétention ' qu'est-ce que cela signifie ' ", " qu'arrivera-t-il aux informations à caractère personnel que je fournis ' Comment puis-je être sûr qu'il n'en sera pas fait mauvais usage ' ". Toutefois, il est constant que M. A... a également reçu le
24 décembre 2020, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", ainsi que la brochure Eurodac, et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture. Or le préfet soutient, sans être démenti par M. A..., que tant la brochure A, que la brochure Eurodac contiennent également les informations relatives au placement en rétention et au droit d'accès et de rectification des données personnelles. Au surplus, il ressort du compte-rendu d'entretien à la préfecture produit au dossier que le requérant, a reconnu que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises. Dans ces conditions, et alors que le requérant se bornait à soutenir de manière générale que le préfet ne démontrait pas qu'il avait été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait, annuler pour le motif de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, la décision de transfert de M. A... aux autorités allemandes.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 5, relatif à l'entretien individuel, du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. (...) ".
7. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 24 décembre 2020, produit au dossier par le préfet, que M. A... a été, avec l'assistance d'un interprète en langue dari, personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sans que le requérant ne démontre que les conditions de confidentialité de cet entretien n'aient pas été assurées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, mentionne que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A... et ont donné leur accord en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit des dispositions prévoyant l'obligation pour l'État membre responsable de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Ainsi, la circonstance que l'arrêté en litige ne précise pas expressément que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par les autorités allemandes ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ce défaut ne ressortant d'aucune pièce du dossier.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant, du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". Aux termes de l'article 25, relatif à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge, de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. (...) ".
10. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé par un courrier de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur du 23 décembre 2020 que les empreintes de M. A... figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Allemagne le 27 janvier 2016. A également été produit par le préfet le formulaire adressé aux autorités allemandes le 26 janvier 2021 en vue de la reprise en charge de M. A..., ainsi que l'accord des autorités allemandes datant du 29 janvier 2021. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'établit pas que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête aux fins de sa reprise en charge dans les délais prévus par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
12. M. A... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera renvoyé en Afghanistan, où il risque des traitements inhumains et dégradants, dès lors que les autorités allemandes ont définitivement rejeté sa demande d'asile. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. A... vers l'Allemagne et non vers son pays d'origine. L'Allemagne est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités allemandes d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan alors que l'intéressé pourrait faire valoir le cas échéant des éléments nouveaux pour solliciter des autorités allemandes le réexamen de sa demande d'asile, n'est pas établi. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à l'examen de sa demande d'asile en application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de police, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés doivent également être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
14. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2102968/8 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 21PA01898 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01898 du préfet de police.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2102968/8 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDIN
Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA01897, 21PA01898 4