1°) d'annuler le jugement n° 2100945 du 30 août 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
23 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et d'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante tunisienne née en avril 1985, est entrée en France le 26 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 30 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il expose également des éléments suffisants sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale en relevant notamment qu'elle ne produit pas de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen.
3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, repris aujourd'hui à l'article
L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Par un avis émis le 30 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'une maladie rénale chronique associée à un rein unique ainsi que d'une hypertension artérielle. Elle produit des comptes rendus d'hospitalisation et de consultation médicale en centre hospitalier entre juillet 2018 et mars 2020 qui se bornent, pour l'essentiel, à décrire sa pathologie et à mentionner la nécessité d'un suivi médical, sans se prononcer sur la disponibilité d'un tel suivi dans son pays d'origine. Si elle produit également un certificat d'un médecin généraliste du 6 mars 2020 indiquant que les " soins médicaux de durée prolongée " rendus nécessaires par l'état de santé de Mme D... " ne sont pas assurés dans son pays d'origine ", ce certificat, rédigé en termes généraux et non circonstanciés, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet, au vu de l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... était présente sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle vit avec son époux en situation irrégulière et leur enfant né en 2012. Si la requérante fait valoir que son fils, en A... à la date de la décision contestée, a effectué toute sa scolarité en France, elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que celle-ci se poursuive en Tunisie, compte tenu de son jeune âge. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et dont son mari est également originaire. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21A05278 5