Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2016 et le 17 mai 2017, M. G...F...et Mme H...A..., épouseF..., représentés par Me B...E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13116759 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 117 13 V1467 du 30 septembre 2013 par lequel le maire de Paris a pris une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile en toiture d'un immeuble sis 6 avenue Mac Mahon avec installation de locaux techniques en sous-sol ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le dossier ne comportait pas les pièces graphiques permettant d'apprécier l'implantation de la construction projetée dans le site ;
- le dossier ne comportait pas les données d'ordre technique, et notamment la puissance des installations, qui auraient permis au maire d'apprécier les risques pour la santé publique ; les défendeurs ne sauraient se retrancher derrière le principe de l'exhaustivité des pièces énumérées aux textes régissant le contenu des dossiers de déclaration préalable qui ne vaut pas lorsque des risques particuliers s'attachent à un projet ;
- le dossier est entaché d'insuffisances et de contradictions s'agissant de la nature exacte des installations et de leur hauteur ; alors que la demande concerne deux antennes relais, l'impact visuel du dispositif ne peut être apprécié au vu des documents graphiques ;
- le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement a été méconnu ;
- les antennes s'inscrivent dans le champ de vision de l'Arc de Triomphe ; elles portent atteinte à la perspective monumentale ; elles sont inesthétiques ; l'article UG11 du plan local d'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, la Ville de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de M. et Mme F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2015 et le 15 mai 2017, la société Free Mobile représentée par Me D...C...conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement de 2004 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Floquet, avocat de M. et MmeF..., et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
1. Considérant que M. et MmeF..., qui habitent dans l'immeuble 6 bis avenue Mac Mahon, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° DP 075 11713 V1467 du 30 septembre 2013 par lequel le maire de Paris a pris une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile en toiture d'un immeuble voisin, sis 6 avenue Mac Mahon avec installation de locaux techniques en sous-sol ; que, par le jugement attaqué, dont M. et Mme F...relèvent appel, les premiers juges ont rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le dossier ne comportait pas les pièces graphiques permettant d'apprécier l'implantation de la construction projetée dans le site ; que, toutefois, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requête, a explicitement écarté le moyen tiré de ce que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux aurait été incomplet faute de production de documents non prévus par le code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges ont effectivement répondu au moyen soulevé devant eux ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 septembre 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci./ Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33. " ; que ces dispositions de manière exhaustive la liste des pièces et documents qui doivent être produits au dossier joint à la déclaration préalable portant sur des travaux sur une construction existante ; qu'elles n'imposent pas que soit jointe audit dossier une estimation du niveau maximum de puissance électromagnétique ; que la Charte de l'environnement n'habilite pas, par elle-même, le maire d'une commune à exiger la production de documents qui ne sont pas prévus par les textes législatifs et règlementaires applicables ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux était, en l'espèce, incomplet, faute de production de documents non prévus par les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme :
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir, ce qu'admet d'ailleurs la Ville de Paris, que le plan toiture comporte l'indication erronée que seront installées deux antennes-tubes, il ressort toutefois des pièces du dossier UE le plan d'élévation, qui localise une antenne-tube sur la gauche et une antenne-panneau sur la droite, a permis au service instructeur de visualiser effectivement l'installation projetée et d'apprécier son impact ; que l'erreur ainsi commise n'a donc pas privé le service instructeur de la possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur la demande ;
5. Considérant que si les requérants font valoir, ce qu'admettent les défendeurs, que le plan de coupe DP3 fixe la hauteur de l'antenne-tube à 27,64 mètres de hauteur alors que les autres plans la fixent à 27,85 mètres, cette erreur est dépourvue de portée pratique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, que les limites de hauteur auraient été dépassées ; que l'erreur n'affecte pas donc l'appréciation du service instructeur sur l'impact visuel du projet ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances, erreurs et contradictions du dossier doit être écarté :
Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 septembre 2013 :
En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique et sur le principe de précaution :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
9. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation ; qu'en l'espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ; qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile le maire de Paris n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
10. Considérant que, par le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11 du plan local d'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes de l'article UG 10.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes...), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11 ci-après " ; que l'article UG 11.1 du même règlement dispose que : " L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentale " ; que le deuxième alinéa de l'article UG 11.1.1.4 dudit règlement précise que : " Les antennes d'émission ou de réception (radios, télévision, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas dans la mesure du possible être visibles depuis l'espace public " que, par ailleurs l'article UG 2.1.h du même texte prévoit que : " h - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants sont admis, sous réserve de leur intégration convenable dans le site " ;
12. Considérant qu'il est constant que les antennes litigieuses ont été implantées en retrait des façades et qu'elles ne sont pas visibles depuis la voie publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient visibles depuis la base de l'Arc de Triomphe ; qu'ainsi, et à supposer même qu'elles soient effectivement visibles depuis la terrasse de ce monument, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce que l'une des deux antennes est une antenne-tube qui se confond avec les cheminées environnantes, d'une part, et que leur couleur les assimile à des cheminées et vient ainsi minorer leur capacité à être particulièrement distinguées parmi les nombreuses installations de nature technique implantés sur les toits des immeubles parisiens avoisinants ; qu'ainsi, qu'en estimant que l'installation de ces deux antennes ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et au site de l'Arc de Triomphe, le maire de Paris n'a pas entaché son appréciation d'erreur ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F...présentée doit être rejetée, en ce comprises leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris fondées sur les mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F..., à Mme H...A..., épouseF..., à la Ville de Paris et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
S. GOUÈSLe président,
S. DIÉMERT Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02827