Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 14 mars 2017, la société TDLC, représentée par Me Roux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407239 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'établissement public Réseau ferré de France à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention du 7 novembre 1996, et lui verser les sommes de :
- 197 210,29 euros, au titre des investissements consentis ;
- 592 000 507,20 euros au titre manque-à-gagner ;
- 10 000 euros au titre de la rupture abusive de la convention ;
3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SNCF n'avait pas compétence pour résilier la convention conclue le 7 novembre 1996 dès lors que les biens de la SNCF avaient été transférés au patrimoine de RFF ;
- au terme de l'article 9 des conditions générales d'occupation d'emplacement fret, la SNCF aurait dû notifier six mois à l'avance à la requérante sa décision de résiliation unilatérale de la convention, alors qu'elle n'y a procédé que trois mois à l'avance ;
- la requérante bénéficiait du fait de cette résiliation d'un droit à indemnisation dès lors que celui-ci n'avait pas été contractuellement exclu et avait même été prévu aux termes de l'article 10 des conditions, générales d'occupation d'emplacement de fret,
- cette indemnisation devait couvrir tant les investissements consentis que le manque à gagner et celui-ci résulte tant d'une augmentation de loyer que d'une perte de clientèle, de la nécessité de louer des emplacements de parkings et de charges de carburants liées à l'éloignement de Paris ;
- elle est également fondée à demander réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive de sa convention d'occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, l'établissement public Réseau ferré de France, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de société TDLC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine de Réseau ferré de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Roux, avocat de la société TDLC, et de Me Falala, avocat de Réseau ferré de France.
1. Considérant que par une convention conclue 7 novembre 1996 avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), la société TDLC, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules, a été autorisée à occuper dans l'enceinte de la gare de Paris Batignolles un local de 375 m² appartenant alors à la SNCF, pour une durée de cinq ans, renouvelable d'année en année ; que cette société, qui indique qu'elle occupait ce local depuis 1991, y a fait réaliser divers travaux ; que, par lettre du 25 juin 2004, elle a été avisée par la SNCF de ce qu'il était mis un terme à son autorisation d'occupation de ce local à compter du 30 septembre suivant ; que le juge judiciaire, saisi de ce litige, s'est déclaré incompétent, le 20 février 2007, pour se prononcer sur les limites du domaine public et a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle sur l'appartenance du bien litigieux au domaine public ; que, par jugement du 28 janvier 2009 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 février 2012, le tribunal administratif de Paris a jugé que la convention de 1996 portait sur une autorisation du domaine public ; qu'en conséquence de l'appartenance du bien en cause au domaine public, le juge judiciaire a, par ordonnance du 21 novembre 2013 modifiée le 11 septembre 2014, rejeté les demandes indemnitaires de la société TDLC ; que celle-ci a entretemps saisi RFF d'une demande préalable le 2 mai 2014, et à présenté le 7 mai suivant une demande devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation de RFF à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la fin des relations contractuelles nées de la convention conclue en 1996 ; que ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 mai 2015 dont elle relève appel devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Considérant que les moyens tirés de l'erreur qu'auraient commise les premiers juges, respectivement, dans l'interprétation de la convention conclue le 7 novembre 1996, et en refusant indemnisation sollicitée par la requérante, présentés comme dirigés contre la régularité du jugement attaqué, tendent en réalité à en contester le bien-fondé ; qu'il y donc lieu de les examiner à ce titre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 7 novembre 1996 entre la SNCF et la société TDLC, renvoyant à l'article 8 des conditions générales d'occupation d'emplacement fret : " Conformément à l'article 8 point 1 des conditions générales, le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'effet, avec toutefois faculté pour l'occupant de résilier à chaque échéance annuelle en prévenant le SNCF trois mois à l'avance par lettre recommandée AR ./ sauf préavis de résiliation par la SNCF par lettre recommandée AR, 3 mois avant l'expiration de cette durée, le contrat sera reconduit d'année en année. Il pourra alors être résilié à chaque échéance par l'une ou l'autre des parties suivant les conditions reprises ci-dessus " ; que, nonobstant l'utilisation du terme " résiliation ", ces stipulations instituent en réalité une procédure de non-renouvellement ; qu'en outre, la décision de la SNCF, notifiée à la requérante par lettre du 25 juin 2004, de mettre fin à l'occupation du local litigieux à compter du 30 septembre suivant, qui a été prise après l'expiration du délai de cinq ans prévu par la convention et conformément à la procédure prévue par les stipulations précitées, en appliquant un préavis de trois mois, doit également, en dépit des termes qu'elle utilise, être regardée come une décision de non-renouvellement d'autorisation d'occupation et non comme une décision de résiliation ; que, si la société TDLC fait valoir qu'une convention d'occupation du domaine public ne peut être reconduite tacitement, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, avoir d'autre effet que de conduire à constater qu'elle était, à compter de l'expiration du délai de cinq ans prévu par la convention, et en l'absence de toute reconduction expresse de celle-ci, devenue occupante sans titre du domaine public, et ne pourrait conduire à considérer que ladite convention aurait ainsi continuer de s'appliquer avant de faire l'objet d'une décision ayant le caractère d'une résiliation le 25 juin 2004 ;
4. Considérant que, dès lors que la décision litigieuse du 25 juin 2004 ne constitue qu'une décision de non-renouvellement de la convention d'occupation, régie par les stipulations précitées de ladite convention et par l'article 8 des conditions générales d'occupation d'emplacement fret, lesquelles ne prévoient qu'un préavis de trois mois, la société requérante n'est pas fondée, à invoquer la méconnaissance de l'exigence posée par l'article 9 desdites conditions générales, relatif à la résiliation, qui impose un délai de préavis de six mois, et alors que la décision de non-renouvellement à compter du 30 septembre 2004 de l'autorisation d'occupation des locaux en cause, notifiée par la lettre du 25 juin 2004, respecte dès lors la condition contractuelle d'un préavis de trois mois ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée, à soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularité du fait d'un préavis d'une durée insuffisante ; que sont, par suite, inopérants, les moyen tirés, d'une part, de ce que la SNCF, avant d'adresser à la société requérante la lettre du 25 juin 2004, n'aurait pas recueilli l'avis de RFF en application de ces stipulations, et qu'elle n'aurait pas agi au nom et pour le compte de cet établissement, et, d'autre part, ceux fondés sur le droit à indemnisation de préjudices par elle subis qui résulteraient tant de la résiliation anticipée d'une autorisation d'occupation du domaine public que de son prétendu caractère abusif ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'indemnisation présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais de procédure :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société TDM, qui succombe à la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Réseau ferré de France d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TDLC est rejetée.
Article 2 : La société TDLC versera à Réseau ferré de France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TDLC et à Réseau ferré de France.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
S. GOUÈSLe président,
S. DIÉMERT Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03002