Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2016, Mme A..., représentée par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508776 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine et Marne du 28 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'était pas tenu de prendre une décision de refus de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile ;
- ce refus de séjour est intervenu sans qu'elle ait demandé un titre de séjour et sans examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendue et à formuler des observations ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de Me Griolet, avocat de Mme A....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante arménienne née en mars 1954 et entrée en France en 2014 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile, qui lui a été refusé le 11 septembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 17 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté en date du 28 mai 2015, le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 28 juin 2015 est intervenu après la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le refus d'accorder l'asile ou la protection subsidiaire à MmeA..., le préfet de Seine et Marne a examiné la situation de celle-ci au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et vérifié que Mme A... n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'il avait refusé d'admettre provisoirement Mme A... au séjour durant l'examen de sa demande d'asile n'empêchait pas le préfet de statuer, à l'issue de cette procédure, sur ses droits au séjour en France, même sans nouvelle demande de sa part ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le rejet de la demande de Mme A...par l'OFPRA et la CNDA, qui seuls ont compétence pour attribuer le statut de réfugié ou reconnaitre le droit à la protection subsidiaire, l'empêchait de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que Mme A..., entrée irrégulièrement en France en 2014, déclare être veuve et sans charge de famille, n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a fui pour la Géorgie en 2008 et vivre en France au domicile de son fils, auquel le statut de réfugié a été reconnu, et de sa belle-fille ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui ne fait état d'aucune insertion sociale, et à l'absence de précision quant aux liens maintenus avec son pays d'origine et notamment ses deux filles, le préfet a pu, sans porter au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, notamment au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est la mère d'un opposant politique arménien ayant le statut de réfugié en France et qu'elle a également fui l'Arménie en raison des origines azéries de sa belle-fille ; que toutefois, alors que sa demande d'asile et de protection subsidiaire a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles elle craindrait d'être personnellement exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande , qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02809