Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607503/3-1 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise sans avis médical régulier dès lors que l'avis produit par le préfet de police ne comporte aucune mention permettant de l'identifier ; que le signataire de l'avis est incompétent et son contenu insuffisant ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans avis médical régulier dès lors que l'avis produit par le préfet de police ne comporte aucune mention permettant de l'identifier ; le signataire de l'avis est incompétent et le contenu de l'avis insuffisant ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... B..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1980, est entré en France en 2012, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 7 septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
3. Considérant que M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comporte aucune mention permettant d'établir qu'il le concerne ; que, toutefois, le préfet de police produit en appel une copie de l'avis daté du 20 octobre 2015 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, déjà produit en première instance, qui comporte cette fois de manière lisible les mentions concernant M. C...B...et permet de s'assurer sans équivoque du fait que cet avis concerne bien le requérant ; que cet avis signé par le médecin chef Dufour a été pris par une autorité compétente ; qu'il énonce que le séjour est " non médicalement justifié " en notant que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé " peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que cet avis qui réaffirme " traitement et suivi disponibles dans le pays d'origine " est suffisamment motivé au regard des prescriptions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B... énonce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces différents moyens et ne met pas la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M. B... énonce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte aucune précision au soutien de ces différents moyens et ne met pas la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que M. B... énonce que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte aucune précision à l'appui de ces différents moyens et ne met pas la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03290