Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609693 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 31 mai 2016 est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- le préfet de police n'a pas examiné sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle a été prise sur le fondement d'une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en septembre 1971 et entré en France le 15 avril 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 5 mai 2015 à la préfecture de police la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence mentionne l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait pour lesquelles M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces textes ; que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour en se prévalant de la durée de sa résidence habituelle en France ; qu'ainsi le préfet de police n'avait pas à se prononcer sur sa demande au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 31 mai 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A...a fait l'objet de la part du préfet de police d'un examen particulier ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... prétend avoir fait une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans que le préfet de police n'ait examiné sa demande ; que toutefois, la " fiche de salle " remplie par M. A... le 5 mai 2015 à la préfecture de police ne mentionne qu'une demande de titre de séjour " salarié " ; que si M. A...se prévaut d'une " lettre de motivation " signée le 6 juin 2015, celle-ci, à supposer qu'elle ait été reçue par la préfecture de police, ce qui n'est pas établi, ne constitue pas en tout état de cause une demande de titre sur le fondement de l'article 6 (1) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est rédigée dans des termes imprécis, non accompagnée de justificatifs, et en outre adressée au préfet alors que M. A... ne pouvait se prévaloir que de neuf années de séjour ; qu'en tout état de cause, M. A... ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en raison du caractère insuffisamment probant des pièces produites pour démontrer ce séjour entre 2006 et 2012 ;
5. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui seul régit la délivrance des titres de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour similaires à celles qui figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné si M. A... pouvait être admis exceptionnellement au séjour ; qu'il n'a pas accordé à l'intéressé le bénéfice d'une mesure de régularisation au motif que le fait de disposer d'un contrat de travail pour le métier de cuisinier aide au ménage, sans justifier de ressources égales au salaire minimum garanti, ne constitue pas un motif exceptionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... travaille, chez les particuliers qui l'emploient, depuis le mois de juin 2012 seulement et pour une durée mensuelle de travail comprise entre 4 et 34 heures ; qu'il ne justifie pas d'une expérience ou qualification particulière pour l'exercice de son emploi ; que si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France, il ne produit aucun élément, en dehors de ses contrats de travail et d'attestations non circonstanciées, à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. A... est célibataire et sans charge de famille ; que si le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il dispose de solides garanties d'insertion sociale et professionnelle, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où vit encore son père ; que, par suite, la décision de refus du 31 mai 2016 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que M. A... n'a pas établi que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03643