Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par
MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que l'arrêté contesté a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, entré en France, selon ses déclarations, le 15 mars 1998, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 23 décembre 1999 au 22 décembre 2000 qui a été renouvelée chaque année jusqu'au 8 novembre 2014 ; que, lors de sa dernière demande de renouvellement, il a bénéficié d'un récépissé valable du 9 novembre 2014 jusqu'au 3 janvier 2015 qui a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 24 août 2016 ; que, toutefois, par un arrêté du 9 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; que M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, il est vrai, que M. B...a résidé régulièrement sur le territoire français pendant plus de quinze ans ; que ses deux premiers enfants, Yannick et Christine, issus de son mariage avec MadameE..., de nationalité chinoise, sont tous les deux nés à Paris et ont obtenu la nationalité française en 2014 ; qu'après son divorce, le 31 mai 2007, avec MmeE..., l'intéressé s'est remarié avec MadameA..., de nationalité chinoise, laquelle est décédée le 24 septembre 2011 ; que M. B...a ensuite eu un troisième enfant, Chloé, née le 18 juillet 2012, avec sa nouvelle compagne, MadameD..., de nationalité chinoise, dont il s'est depuis séparé ; qu'enfin, il établit vivre en concubinage avec MmeC..., de nationalité française, au moins depuis 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'alors qu'il a vécu en France, pendant plus de quinze ans, sous couvert de titres de séjour l'autorisant à travailler, M.B..., à l'exception de quelques bulletins de paie contemporains de l'arrêté litigieux, n'a produit aucun élément de nature à prouver son insertion économique sur le territoire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son insertion dans la société française, qui est notamment évaluée en tenant compte de sa connaissance des valeurs de la République, est gravement défaillante ; qu'en effet, ainsi qu'il ressort de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 26 mai 2016, M. B...ne maîtrise pas correctement le français et n'a donc pas fait d'effort particulier pour apprendre la langue du pays dans lequel il vit pourtant depuis très longtemps ; que, le 30 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 300 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits commis le 9 octobre 2005 ; que, le 12 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné à 900 euros d'amende pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis pour des faits commis le
23 mars 2009 ; que, le 15 mars 2010, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné à
2 000 euros d'amende pour exécution d'un travail dissimulé et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et à deux amendes de 800 euros pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis le
22 octobre 2008 ; que, le 6 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à six mois d'emprisonnement, peine convertie à 180 jours amendes à 5 euros, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs pour des faits commis le 22 octobre 2012 ; qu'enfin, par un jugement rendu le 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B...à trois mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa fille Chloé, alors âgée de dix mois, pour des faits commis le 1er juin 2013 ; que, par ailleurs, M.B..., à l'exception d'un courrier rédigé, en sa faveur, par sa fille Christine le 11 décembre 2016, et de quelques rares documents contemporains de l'arrêté litigieux, n'a pas produit d'élément probant attestant que les liens entretenus avec ses trois enfants seraient d'une intensité particulière ; qu'il n'a en particulier versé au dossier aucun élément relatif à la contribution financière apportée pour l'éducation de ses deux premiers enfants depuis son divorce et de son dernier enfant depuis sa séparation avec Mme D...ni aucun autre élément de nature à établir le caractère sérieux du suivi de l'éducation de ses enfants ou la réalité et la sincérité des rapports affectifs entretenus avec ces derniers ; que, dans ces circonstances, et eu égard, également, au caractère récent de sa relation avec
MmeC..., l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit au point 4, le préfet de police n'a, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03810 2