Par un jugement n° 1400945 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, régularisée le 10 juillet 2015, et des mémoires enregistrés le 30 mars 2016 et le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400945 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes.
M. A...soutient que :
- il est recevable à demander la décharge de l'intégralité des impositions ;
- il n'a pas reçu la proposition de rectification ;
- aucune preuve n'est apportée qu'il a perçu une rémunération de 353 154 euros de la société Antilles Guyane Santé au titre de l'année 2007 ; les traitements et salaires ont été régulièrement déclarés ; les sommes correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au sens de la doctrine 4 C-441 n°1 du 30 octobre 1997 ; le relevé détaillé des frais généraux a été rempli par la société pour les deux années ; dès lors qu'il s'agit de traitements et salaires, la déduction forfaitaire de 10 % doit être appliquée ;
- les loyers d'une villa en Guadeloupe pris en charge par la société Antilles Guyane Santé n'ont pas à être intégrés dans ses revenus ; les avantages ne sont pas occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; il ne résidait pas en Guadeloupe et n'avait pas la disposition exclusive du bien ;
- les pénalités ne sont pas motivées ; les manquements délibérés ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2016, le 24 octobre 2016 et le 6 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions ne sont recevables qu'à hauteur du dégrèvement demandé dans la réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., co-gérant majoritaire et associé de la société Antilles Guyane Santé, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel une proposition de rectification du 23 juillet 2010 lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, assorties d'intérêts de retard et des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'à la suite de l'admission partielle de sa réclamation, M. A...a demandé la décharge des impositions et pénalités restant en litige au Tribunal administratif de Cayenne ; que, par une ordonnance du 17 janvier 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A...au Tribunal administratif de Paris ; que M. A...fait appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 juillet 2010 a été adressée à M. A...au " 53, résidence Belle Allée - 97118 Saint-François ", adresse qui était mentionnée dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable au titre des années en litige ; que la copie de l'enveloppe contenant cette proposition de rectification, produite par le ministre, fait état de ce que ce pli n'a pas été réclamé par l'intéressé, qui ne conteste pas les conditions de sa notification ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que, dès lors que M. A...n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement adressée, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 501 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société Antilles Guyane Santé a fait l'objet, le vérificateur a constaté que cette société avait comptabilisé dans un compte d'honoraires versés à M.A..., les sommes de 353 154 euros au titre de l'année 2007 et de 100 000 euros au titre de l'année 2008 ; qu'au titre de ses revenus personnels de ces années, M. A...a porté dans ses déclarations de revenus les sommes respectives de 272 863 euros et de 145 659 euros ; que le vérificateur a estimé que les sommes déclarées ne comprenaient pas les sommes comptabilisées en honoraires par la société Antilles Guyane Santé, qu'il a en conséquence imposées au nom de M.A..., comme des revenus distribués par la société, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'au stade de la réclamation préalable, le service a procédé à une substitution de base légale et a imposé ces sommes en tant que rémunérations des fonctions de gérants imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts ;
7. Considérant que M. A...soutient, au titre de l'année 2007, qu'il a perçu des traitements et salaires d'un montant global de 353 155 euros, se décomposant en 32 863 euros à raison de ses fonctions de directeur de la société Kapa Santé et en 320 291 euros à raison de son mandat de gérant de la société Antilles Guyane Santé, dont il a par erreur déduit de sa déclaration des cotisations sociales acquittées à concurrence de la somme de 47 428 euros, le solde correspondant aux 272 863 euros qu'il a déclarés ; que, d'une part, il reconnait ainsi que la somme de 32 863 euros, quelle que soit la cause de son versement, n'a pas été déclarée ; que, d'autre part, s'il produit un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2007 de la société, qui fait état d'une rémunération du gérant de 320 291 euros, il ne justifie pas du paiement des 47 428 euros de contributions sociales dont il se prévaut et ne conteste pas les affirmations du ministre selon lesquelles il percevait des rémunérations d'autres sociétés ; que, dans ces conditions, M. A...n'apporte pas la preuve que la somme de 272 863 euros déclarée correspond à une partie des sommes redressées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts la somme de 353 154 euros au titre de l'année 2007, comptabilisée par la société Antilles Guyane Santé en tant que rémunérations qualifiées d'honoraires, versées à un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
8. Considérant, à cet égard, que M. A...ne peut utilement soutenir que les dépenses de personnel sont déductibles par la société Antilles Guyane Santé, que les sommes versées correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au sens de l'instruction référencée 4 C-441 du 30 octobre 1997 et que cette société a rempli un relevé détaillé des frais généraux, pour contester le principe de l'imposition de la somme en litige ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007 produit par M.A..., que la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, plafonnée à 13 501 euros, a déjà été pratiquée sur les revenus déclarés par l'intéressé ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à en demander le bénéfice pour ses revenus rehaussés ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Antilles Guyane Santé, le vérificateur a estimé que M. A...avait bénéficié d'un avantage en nature occulte résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement situé au 53, résidence Belle Allée à Saint-François en Guadeloupe ; que l'avantage correspondant au montant des loyers versés par la société, fixé à 74 044 euros au titre de l'année 2007 et à 42 000 euros au titre de l'année 2008, a été imposé entre les mains de M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il est constant que M. A...a mentionné l'adresse du bien précité, au titre duquel il est redevable de la taxe d'habitation, dans ses déclarations fiscales personnelles des années en cause, ladite adresse figurant également dans les avis d'impôt versés au dossier et dans les pièces contentieuses ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'avait pas la disposition exclusive de ce bien, sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses allégations, M. A...n'établit pas qu'il avait un domicile en un autre lieu ou que ce bien aurait été mis à la disposition de tiers au titre des années 2007 et 2008 ; que le montant de l'avantage accordé par la société Antilles Guyane Santé à M. A...n'est pas contesté ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas plus contesté que l'avantage en nature ainsi consenti à M. A...par la mise à disposition gratuite du logement n'était pas comptabilisé explicitement en tant que tel, cet avantage présentait un caractère occulte et était, par suite, imposable au nom de M.A..., en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...) quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
14. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a estimé, d'une part, qu'en tant que co-gérant majoritaire et associé de la société Antilles Guyane Santé, M. A...ne pouvait ignorer le montant des rémunérations qui lui avaient été versées par cette société, l'absence de déclaration de ces rémunérations ne pouvant être involontaire, et, d'autre part, que M. A...avait été bénéficiaire de libéralités consenties à son profit, présentant un caractère répétitif et d'un montant important ; qu'ainsi, l'application des pénalités a été suffisamment motivée ; que, pour les mêmes motifs, l'administration apporte la preuve des manquements délibérés imputables à M. A... ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02240