Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2015 et 5 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408576/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2014, ensemble la décision du 25 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative à défaut de contenir l'analyse des moyens qu'elle a invoqués dans le mémoire enregistré le 27 mai 2015 ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen invoqué dans le mémoire en réplique présenté en première instance, enregistré le 27 mai 2015, et tiré de la méconnaissance de l'article 21 de l'arrêté du 5 mars 2007 ; le jugement attaqué est, en conséquence, insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire présenté par le Centre national de gestion le 29 avril 2015 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'absence d'une double correction au motif qu'aucun texte ni aucun principe n'obligeait le jury à communiquer les critères de correction ; le tribunal n'a pas tenu compte de ses observations tenant à ce que la note obtenue est entachée d'une erreur de calcul et repose sur des considérations extérieures à ses connaissances médicales ; le Centre national de gestion ne lui a fourni aucune explication sur les grilles de notation et n'a pas rapporté la preuve que ses copies avaient concrètement fait l'objet d'une double correction ; la note de 5,8 / 20 est incohérente au regard de l'excellence de son parcours universitaire ;
- elle maintient les moyens qu'elle avait invoqués dans sa demande de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2017, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
- le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012,
- l'arrêté du 5 mars 2007,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a, au titre de l'année 2013, subi les épreuves de vérification des connaissances en liste C pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ". Ayant obtenu une note finale de 8,27 sur 20, elle n'a pas été déclarée admise. Par deux courriers du 3 mars 2014, elle a sollicité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, d'une part, l'annulation des épreuves et le retrait de l'arrêté du 18 février 2014 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et, d'autre part, qu'il soit procédé à une deuxième correction de ses copies. Par une décision du 25 mars 2014, ces deux recours gracieux ont été rejetés. Mme C...relève appel du jugement n° 1408576/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités de nature à justifier son annulation. D'une part, si l'intéressée fait valoir qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens qu'elle a invoqués dans le mémoire enregistré le 27 mai 2015, ce moyen, qui n'est assortit d'aucune précision susceptible de mettre le juge à même d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait développés dans son mémoire en réplique du 27 mai 2015, a, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de l'arrêté du 5 mars 2007 et ainsi motivé ledit jugement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et enregistré le 29 mai 2015, visé sans être analysé, n'a pas été communiqué à Mme C... en l'absence d'éléments nouveaux sur lesquels se serait fondé le tribunal administratif. Par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 83 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " IV.- [...]. / Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. / Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient : / 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; / 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent. / [...] ".
4. Aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 4 mai 2012 : " I - L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, par profession, et, s'agissant des professions de médecin, [...], par spécialité. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les professions et spécialités ouvertes à l'examen. Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que pour une seule profession et une seule spécialité. / Cette épreuve comporte : 1° S'agissant des médecins, [...] : / a) Un examen sur dossier relatif au parcours professionnel du candidat, portant sur l'activité professionnelle depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays qui l'a délivré ; cet examen est affecté d'un coefficient 1 ; / b) Un examen écrit de vérification des connaissances pratiques ; cet examen est affecté d'un coefficient 2. / Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus ". Aux termes de l'article 25 de l'arrêté susvisé du 5 mars 2007 : " En application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée susvisée, une épreuve de vérification des connaissances est organisée chaque année par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à compter de 2012 et jusqu'en 2016. / [...] ". Aux termes de l'article 26 de ce même arrêté : " L'article 21 du présent arrêté est applicable à l'épreuve mentionnée à l'article 25 ". Aux termes de l'article 21 de cet arrêté : " Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées. / Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue. / L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé. / La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le cahier d'épreuves anonymisé distribué à Mme C... portant le code barre n° 11 30-201-10 avec la clef 013 a, s'agissant de l'épreuve de vérification des connaissances pratiques, fait l'objet d'une première évaluation par le correcteur n° 23, qui a émargé le bordereau de correction et a attribué la note de 27 points, puis une seconde évaluation par le correcteur n° 24, qui a émargé le bordereau de correction et a attribué la note de 31 points. Le relevé de notes du 6 janvier 2014 indique une note moyenne finale de 8,27 / 20, cette note correspondant à la moyenne, par application des coefficients de pondération tels que rappelés par le tribunal administratif, des notes de 5,8 / 20 à l'épreuve de vérification des connaissances et de 13,20 / 20 à l'épreuve de dossier relatif au parcours professionnel. Mme C...n'ayant pas obtenu la moyenne égale ou supérieure à 10 requise, elle n'a pas été déclarée admise.
6. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à la valeur de la copie de la requérante. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait commis une erreur dans le calcul de la note moyenne attribuée à Mme C...compte tenu des coefficients de pondération alors applicables. Enfin, en l'absence de disposition en ce sens, le jury n'était pas tenu de lui communiquer les critères de correction dont il a été fait usage pour noter l'épreuve de vérification des connaissances. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que les notes chiffrées n'aient été assorties d'aucune annotation n'est pas de nature à établir l'absence d'une double correction. Ni les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 5 mars 2007 prévoyant que " Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante [...] ", ni aucun autre principe n'imposent, en effet, que les notes chiffrées soient assorties d'un commentaire rédigé. En tout état de cause, il est constant que le bordereau de correction a, ainsi que cela été dit au point 5 ci-dessus, été émargé par les deux correcteurs. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03022