Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1515818 du 2 octobre 2015 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du Président de la République de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision contenue dans une note de la société Orange portant mesure de transfert de l'intéressé de la direction finances et stratégie (DGFS) à la direction " facilities et mobility management " (F2M) d'Orange ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus du Président de la République de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au Président de la République d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est irrégulière dès lors :
- qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction, corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense et du droit au procès équitable garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque le requérant n'a pu utilement compléter son mémoire introductif d'instance faute de temps laissé par le Tribunal avant l'intervention de l'ordonnance contestée et que son mémoire n'a pas été communiqué au défendeur ;
- que la mesure de transfert de service est un acte faisant grief, qu'elle est discriminatoire, qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et qu'elle le place en situation de victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et qu'il s'ensuit que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevables ;
- le Président de la République engage la responsabilité de l'Etat en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
La requête a été communiquée au Président de la République et au président d'Orange, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du Président de la République pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle de M.A....
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Formery,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2017, présentée par M.A....
1. Considérant que M.A..., inspecteur principal des services administratifs des postes et télécommunications à Orange, anciennement France Télécom, était, jusqu'au 31 juillet 2015, affecté à la direction " finances et stratégie " (DFSG) d'Orange ; que le 1er août 2015, celui-ci a fait l'objet d'un transfert par le biais d'une note d'Orange, notifiée à l'intéressé le 28 juillet 2015, à la direction " facilities and mobility management " (F2M) en raison de la fusion des missions de sécurité et de gestion des véhicules des deux directions ; que M.A..., ayant estimé que ce transfert était constitutif d'un harcèlement moral, d'une sanction disciplinaire déguisée et d'une discrimination en raison de son âge, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du Président de la République par un courrier en date du 5 août 2015, reçu le 6 août 2015 par les services de la présidence de la République ; que, par une ordonnance du 2 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du Président de la République de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision contenue dans la note portant mesure de transfert de l'intéressé de la direction finances et stratégie (DGFS) à la direction " facilities et mobility management " (F2M) d'Orange, en considérant que la requête de M. A...était manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A...relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. A...comme irrecevables, en estimant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Président de la République étaient dirigées contre une décision qui n'était pas encore née, et que, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert de l'intéressé étaient dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'ordonnance qu'il conteste est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction, corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le motif que, du fait de l'intervention très rapide de l'ordonnance contestée et de l'absence de communication de sa demande au défendeur, il n'a pas pu compléter son mémoire introductif d'instance ; que, toutefois, M. A...ne conteste pas en appel le motif sur lequel le premier juge a fondé sa décision de rejet pour irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté ; que, dès lors, le premier juge a pu, sans irrégularité, rejeter par ordonnance les conclusions de la demande de première instance de M.A... ;
5. Considérant, en second lieu, que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
6. Considérant que M. A...soutient que la décision ayant pour conséquence son transfert, au sein de la société Orange, du service de la direction finances et stratégies groupe (DFSG) vers la direction " facilities et mobility management " (F2M) constitue une mutation d'office et une sanction disciplinaire déguisée, et que celle-ci serait discriminatoire en raison de sa qualité de " senior " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure portant transfert de l'intéressé de la direction DFSG à la direction F2M, bien que modifiant son affectation, n'a pas modifié les tâches qu'il était susceptible d'accomplir, ni son lieu de travail, qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tenait de son statut ou à l'exercice d'un de ses droits ou libertés fondamentaux ; que la mesure n'emporte pas de perte de responsabilités ; qu'elle n'a pas entraîné de perte de rémunération et n'est pas discriminatoire ; que si M. A...soutient que ce changement d'affectation a le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de l'établir ;
7. Considérant, ainsi, que la note en litige d'Orange doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. A...; que la requête d'appel de M.A..., ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant M. A...à payer une amende de 3 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au Président de la République, à la société Orange et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le président assesseur,
V. COIFFETLe président rapporteur,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04427