Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. et MmeE..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500490 du 14 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. E...a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le redressement est insuffisamment motivé ;
- les investissements à raison desquels M. E...a bénéficié d'une réduction d'impôt ont été réalisés par la société en participation dont il est associé ; le fonctionnement propre de la société en participation DOMFI SEP 132 induit que les clients et les fournisseurs aient des relations uniquement avec la société Nordy Gest qui est le gérant de cette SEP ;
- la société Nordy Gest tient également la comptabilité de la SEP DOMFI SEP 132, comme le prévoit la doctrine administrative référencée 7 D-1722 n° 34 du 2 novembre 1996 ; ainsi, la passation comptable effectuée par la société Nordy Gest est conforme aux règles comptables et les investissements en cause sont bien la propriété de la SEP ;
- un investissement productif ouvre droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dès sa livraison à l'exploitant et non lors de sa mise en service ;
- s'agissant des centrales photovoltaïques en particulier, en exigeant que les investissements aient obtenu l'agrément du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, qu'ils fassent l'objet d'une demande d'autorisation préalable et qu'ils soient raccordés au réseau d'électricité, l'administration a imposé le respect de conditions qui ne sont prévues par aucun texte et a méconnu les articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales alors que M. E... s'est parfaitement conformé à la lettre de la doctrine administrative référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 selon laquelle la réalisation de l'investissement s'entend de la livraison des immobilisations au sens purement civiliste, soit au moment de la remise effective des immobilisations ;
- il ressort de la réponse ministérielle n° 48326 apportée à la question de M. D...B...en date du 1er juillet 2014 que le critère qui devait être pris en compte, s'agissant de la date d'octroi de l'avantage était bien la date de réalisation de l'investissement et aucunement sa mise en service ;
- il appartient à l'administration d'établir que les investissements en cause n'avaient pas été livrés ; les panneaux photovoltaïques ont été livrés au cours de l'année 2010 ;
- la facture obtenue par l'administration révèle une escroquerie aux dépens de la SEP DOMFI SEP 132, qui a d'ailleurs déposé plainte auprès du Procureur de la République le 5 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. E...est associé, à hauteur de 9,39 %, de la société en participation (SEP) DOMFI SEP 132 dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés ultramarins ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, et après un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. E...au titre de l'année 2010, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu d'un montant de 12 547 euros dont l'intéressé avait entendu bénéficier en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements réalisés par la SEP DOMFI SEP 132 en Martinique, et qui consistaient notamment en l'acquisition de panneaux photovoltaïques et d'un véhicule de marque Seat, donnés ensuite en location à des exploitants locaux ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E...tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée à M. E... mentionne l'année contrôlée et l'imposition concernée ; qu'elle indique la nature, le montant et les motifs de la rectification envisagée, procédant de la reprise de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont le montant est précisé ; qu'elle expose les raisons pour lesquelles le service a estimé d'une part, que la SEP DOMFI SEP 132 n'avait pas réalisé les investissements en cause, et d'autre part, que M. E...ne pouvait bénéficier, en sa qualité d'associé de cette SEP, des réductions d'impôt, calculées au prorata de ses droits détenus dans le capital de la société, qu'il avait reportées dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 ; qu'enfin, elle rappelle le montant de l'imposition et des pénalités mises, en conséquence de la reprise des réductions d'impôt, à la charge de l'intéressé, qui disposait ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour les contester utilement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 20 décembre 2013 n'est pas suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus auprès d'Electricité de France Martinique par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique à la date du 31 décembre 2010 ; que, dès lors, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2010, l'administration a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par M. E...ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2010 et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau à la date du 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques acquises par la SEP DOMFI SEP 132, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par la société dont M. E...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré, pour le motif ci-dessus rappelé, qui suffit à lui seul à justifier le bien-fondé des impositions, que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la réduction pratiquée au titre de l'investissement outre-mer portant sur un véhicule de type Seat Leon, le service a relevé des incohérences entre la facture du 16 décembre 2010 présentée par la SEP DOMFI SEP 132 à l'appui de sa demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et celle obtenue par l'administration en usant de son droit de communication auprès de la société SGDM, fournisseur du véhicule, portant sur le numéro d'immatriculation du véhicule qui n'était pas enregistré auprès des services de la préfecture, la date, le logo du fournisseur SGDM et les prix d'achat mentionnés ; qu'en outre, le service a constaté que cette dernière facture mentionnait un acquéreur autre que la société Nordy Gest Invest ; que les requérants, en se bornant à soutenir que la facture présentée par la SEP DOMFI SEP 132 ne constituait pas un faux, contrairement aux allégations de l'administration, et que cette société a porté plainte auprès du procureur de la République le 5 décembre 2013 pour escroquerie, ne contestent pas sérieusement le constat effectué par l'administration selon lequel l'investissement n'avait pas été réalisé par la SEP DOMFI SEP 132 ; que, par suite, le service était fondé à remettre en cause l'éligibilité de cet investissement à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
9. Considérant, en premier lieu, que si les requérants se prévalent de la documentation de base référencée 7 D-1722 n°34 du 2 novembre 1996 en vertu de laquelle " les opérations réalisées conjointement par les membres d'une société en participation ou de fait font l'objet de déclarations uniques, généralement établies par l'un des membres qui est considéré comme le gérant de la société. ", ces énonciations sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation portée par le service quant à l'absence de réalisation des investissements déclarés par le contribuable au titre de l'année 2010 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...invoquent également, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 5 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester la remise en cause par le service de la réduction d'impôt portant sur les panneaux photovoltaïques ;
11. Considérant, enfin, que les contribuables ne sont pas fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 48326 du 1er juillet 2014 faite à M. D...B...dès lors que celle-ci est postérieure à l'année d'imposition en litige ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E...; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04510