Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414062 du 17 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est fondé sur la lettre du 5 juin 2007 qui n'était pas versée au dossier par les parties ;
- la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre par le service en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales est irrégulière, dès lors que la SCEA du Meix Berthier a indiqué à l'administration par un courrier en date du 28 mai 2013 qu'elle relevait du régime du forfait et qu'elle a produit les déclarations au titre de ce régime d'imposition pour les exercices 2010 et 2011 ; aucune indication quant aux chiffres d'affaires réalisés en 2008, 2009 et 2010 n'a été donnée par le vérificateur ; la société n'a pas reçu le courrier du 5 juin 2007 l'informant qu'elle était soumise de plein droit et définitivement au régime simplifié des bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 2004 ;
- des factures complémentaires d'un montant total de 10 734,78 euros pour l'année 2010 et de 7 747,29 euros pour l'année 2011 sont produites ;
- la facture correspondant à des travaux réalisés sur la période couvrant les années 2008 à 2010 doit être prise en compte au titre de l'année 2011 dès lors qu'elle n'a été portée à sa connaissance qu'en 2011 ;
- l'application de la majoration de 40% prévue au b du 1° de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors qu'elle a déposé les déclarations selon le régime du forfait et qu'elle n'a pas été informée au préalable de la position de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la SCEA du Meix Berthier, qui exerce une activité d'exploitation de terres agricoles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010 et 2011 à l'issue duquel le service a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la société n'ayant pas, malgré deux mises en demeure notifiées le 2 mai 2013, souscrit ses déclarations de bénéfices agricoles selon le régime réel simplifié pour les deux exercices en cause ; que M.D..., gérant et unique associé de cette société, a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, à raison de l'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices réalisés par la société ; que l'intéressé fait appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations et des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 31 août 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. D...a été assujetti et des pénalités correspondantes, à concurrence respectivement des sommes de 3 942 euros et 1 971 euros au titre de l'année 2010, et de 2 614 euros et 1 182 euros au titre de l'année 2011 ; que les conclusions de la requête de M. D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. D...soutient que, pour déterminer le régime d'imposition des bénéfices agricoles auquel était soumis la SCEA du Meix Berthier, le tribunal s'est fondé sur une lettre du 5 juin 2007 de l'administration fiscale qui n'était pas versée au dossier par les parties ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette lettre était mentionnée dans le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, au greffe du tribunal et communiqué à M.D..., et que son contenu était repris dans la décision d'admission partielle en date du 4 juin 2014 de la réclamation de M.D..., que ce dernier avait produite ; que celui-ci n'a pas contesté, devant les premiers juges, l'existence et la teneur de cette lettre ; que, dans ces conditions, le tribunal pouvait, sans entacher d'irrégularité son jugement, considérer " qu'il résultait de l'instruction que l'administration avait informé la SCEA du Meix Berthier le 5 juin 2007 que, compte tenu de la moyenne des recettes déclarées en 2002 et 2003, elle était soumise de plein droit et définitivement au régime réel simplifié des bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 2004 " ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédure fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 69 B de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. (...) Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 euros l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la SCEA du Meix Berthier, dont il n'est pas contesté que la moyenne des recettes qu'elle a déclarées au titre de l'année 2002 et de l'année 2003 était supérieure à 76 300 euros, était soumise de plein doit au régime réel pour ses bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 2004, en application du I de l'article 69 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposée établie, que la lettre en date du 5 juin 2007 par laquelle l'administration a informé le gérant de la SCEA du Meix Berthier que celle-ci était soumise de plein droit à ce régime d'imposition depuis le 1er janvier 2004, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le service n'était pas tenu d'informer la société du régime d'imposition dont elle relevait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'avait pas, en tout état de cause, l'obligation de l'informer du montant des recettes réalisées par la société du Meix Berthier au titre des années 2008 et 2009 ;
7. Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société du Meix Berthier était imposable selon le régime du bénéfice réel à compter du 1er janvier 2004 ; que la possibilité d'opter pour le régime du forfait en cas de diminution des recettes pendant deux années consécutives, prévue au deuxième aliéna de l'article 69 B du code général des impôts est, en tout état de cause, réservée aux exploitants agricoles individuels ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la société n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives en souscrivant à la place des déclarations correspondant au régime réel d'imposition, des déclarations selon le régime du forfait ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, après avoir, par deux lettres en date du 29 avril 2013, mis en demeure la société Meix Berthier de régulariser sa situation, à évaluer d'office les bénéfices réalisés par celle-ci au titre des années 2010 et 2011, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à la charge de M. D...lui incombe ;
10. Considérant que les bénéfices agricoles de la SCEA du Meix Berthier, qui n'est pas adhérente d'un centre de gestion agréé, ont été évalués d'office et affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,25 conformément aux dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que le requérant ne conteste pas le montant des recettes reconstituées par l'administration à partir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société ;
qu'en revanche, il demande que soient admises en déduction de ces recettes les dépenses exposées par la SCEA du Meix Berthier au titre des années en litige ; que, comme il a déjà été dit, le service a admis, par une décision du 31 août 2016, certaines dépenses pour un montant total de 10 512 euros au titre de l'année 2010 et de 6 973 euros au titre de l'année 2011 ; que M. D... sollicite la prise en compte des dépenses restant en litige pour ces deux années ;
11. Considérant, en premier lieu, que les factures en date des 31 octobre 2009, 30 novembre 2009 et 31 décembre 2009 émises par la société Orange, que l'administration a écartées, concernent l'année 2009 ; que, dès lors, les charges correspondantes ne peuvent être retenues au titre des années 2010 et 2011 ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la facture n° 62331 établie par la société Quincaillerie Agricole Yves Fevrier en date du 8 juillet 2010 d'un montant de 115,43 euros hors taxe est libellée au nom de la société de la promenade des Meix à Villaine en Desmois ; que, par suite, cette dépense ne peut être déduite au titre des frais exposés par la SCEA du Meix Berthier ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le requérant produit une facture en date du 24 novembre 2011 émanant de M.A..., d'un montant de 4 017 euros toutes taxes comprises pour des travaux agricoles effectués au cours des années 2008, 2009 et 2010 et sur laquelle sont apposées de manière manuscrite les références de deux chèques avec les dates des 20 novembre 2011 et 12 décembre 2011 correspondant au versement d'une somme totale de 1 500 euros ; que, toutefois, cette facture ne permet pas de déterminer le montant des prestations relatif à chacune des années considérées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette dépense ne pouvait être déduite au titre des frais exposés par la SCEA du Meix Berthier pour les années contrôlées ;
14. Considérant, enfin, que le requérant produit une facture établie par la société Motoculture de l'Auxois en date du 24 mai 2011 pour un montant de 522,58 euros hors taxe portant sur l'acquisition d'un groupe électrogène ; que cette acquisition correspond à une immobilisation et ne constitue donc pas une charge déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette dépense ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur les pénalités :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;
17. Considérant que, comme il a déjà été dit, la SCEA du Meix Berthier relevait de plein droit du régime réel d'imposition des bénéfices agricoles ; qu'en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 2 mai 2013, la société n'a pas déposé les déclarations correspondantes au titre des années 2010 et 2011 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.D..., à concurrence des sommes mentionnées au point 2 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00169 2