Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2016 et 10 mai 2016, l'EURL La Constantinoise, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501236 du 26 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la date d'envoi de l'avis de vérification et celle de l'obtention du " cahier " ne sont pas mentionnées dans les documents qui lui ont été remis par le service ;
- la procédure de saisie du cahier transmis par les autorités judiciaires serait irrégulière ;
- le service n'a pas précisé la manière dont il est entré en possession de ce " cahier " et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; la procédure pénale ne le mentionne pas ; l'administration a méconnu les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes énoncés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la vérification de comptabilité portant sur deux exercices a duré moins d'un mois et le vérificateur s'est fondé exclusivement sur le " cahier " ;
- la comptabilité de la société ne peut être rejetée sur le seul fondement de ce " cahier " ; la reconstitution de ses recettes repose sur ce cahier ;
- la pénalité de 40% est infondée, dès lors que l'administration n'a effectué aucun examen contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel est irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL La Constantinoise, qui exploite un bar à bières sous l'enseigne " Le Bar de l'Horloge ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2010 et 2011 et sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant ces deux années ; qu'au cours des opérations de contrôle, le service a écarté comme non probante la comptabilité qui lui avait été présentée et procédé à la reconstitution des recettes réalisées par la société ; que, par une proposition de rectification du 31 octobre 2012, le service a notifié à l'EURL La Constantinoise des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suivant la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que l'EURL La Constantinoise fait appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que l'EURL La Constantinoise soutient que la vérification de comptabilité qui a été diligentée à son encontre s'est déroulée trop rapidement et qu'elle a ainsi été privée de la garantie du débat oral et contradictoire attachée à cette procédure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 31 octobre 2012, le service a notifié à l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suivant la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette situation de taxation d'office, qui découle du dépôt, postérieurement au délai de dépôt légal, de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2010 et 2011, que la société était tenue de souscrire, n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que, dès lors, les vices dont serait entachée, selon la société requérante, cette vérification de comptabilité, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle la date d'envoi de l'avis de vérification adressé à la société La Constantinoise ne serait pas mentionnée dans les documents qui lui ont été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ;
5. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 31 octobre 2012 adressée à l'EURL La Constantinoise, que le service a informé cette dernière que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il avait obtenu des agents de police judiciaire des renseignements concernant les chiffres d'affaires toutes taxes comprises qu'elle avait réalisés pendant la période contrôlée, qui avaient été consignés dans un cahier saisi dans un procès-verbal n° 2011/258 en exécution de la commission rogatoire 2392/11/21 et désigné sous l'intitulé " scellé Bar 1 le cahier de comptabilité de janvier 2010 à novembre 2011 DJEBARI " ; que, par ailleurs, une copie de ce procès-verbal et de ce cahier a été annexée à la proposition de rectification ; que, dès lors, et même si la date d'obtention de ce cahier n'est pas précisément indiquée, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant suffisamment informé la société requérante de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi obtenus ; que, par suite, l'EURL La Constantinoise n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de discuter utilement de la provenance et de la teneur de ce cahier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de saisie du cahier transmis par les autorités judiciaires serait irrégulière n'est pas assortie des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne constituant ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 31 octobre 2012 que le vérificateur a rejeté la comptabilité de l'EURL La Constantinoise aux motifs qu'elle n'avait pas présenté les grands livres et les journaux de l'exercice clos en 2011, ni aucun inventaire des stocks à la clôture des exercices vérifiés ; qu'il a également constaté que la société n'avait pas conservé les pièces justificatives des recettes réalisées quotidiennement et que la comptabilisation des recettes reçues en espèces s'effectuait à partir d'une lettre rédigée plusieurs mois après les encaissements supposés, au moment de l'établissement des comptes de résultats ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme entachée de graves irrégularités en se fondant non pas, comme le soutient la société requérante, sur les mentions du cahier transmis par les agents de police judiciaire, mais sur les éléments ci-dessus rappelés ;
9. Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'EURL La Constantinoise, le vérificateur a pu légalement utiliser les informations contenues dans le cahier susmentionné dont il n'est pas contesté qu'il retraçait fidèlement les opérations de vente de la société au titre des années contrôlées ; que, dans ces conditions, la requérante, qui se borne à soutenir que la reconstitution de ses recettes repose sur le cahier en litige, n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
11. Considérant qu'en faisant valoir que les deux gérants successifs et porteurs de l'intégralité des parts de la société ne pouvaient pas ignorer l'existence des recettes qui n'avaient pas été déclarées par l'EURL La Constantinoise au titre des deux années contrôlées alors qu'ils tenaient un cahier répertoriant effectivement toutes les recettes réalisées pendant cette période et attestant notamment d'une minoration des chiffres d'affaires réalisés par la société de 170 097 euros et de 129 473 euros au titre de la période couvrant les années 2010 et 2011, l'administration établit l'intention délibérée de l'EURL La Constantinoise d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que l'EURL La Constantinoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL La Constantinoise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Constantinoise et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00959