Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603561 du 8 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il réside de manière habituelle en France depuis l'année 1999 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Megherbi, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, entré en France le 29 octobre 1997 sous couvert d'un visa D, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, d'une part, que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 28 avril 2008, ne peuvent se voir délivrer le titre de séjour d'une durée d'un an mentionné au d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié, et, d'autre part, que la durée du séjour en qualité d'étudiant n'est prise en compte qu'au-delà des cinq premières années d'études ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a résidé habituellement en France en qualité d'étudiant entre septembre 1997 et juillet 2009 ; qu'il résulte de ce qui été dit au point précédent que le séjour en qualité d'étudiant du requérant ne peut être pris en compte au titre des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'à compter de septembre 2002 ; que, dès lors, M. A...ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit que M. A...est entré régulièrement en France en 1997 afin de poursuivre ses études et qu'il a bénéficié, à ce titre, de cartes de séjour régulièrement renouvelées jusqu'en octobre 2009 avant d'être placé sous récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 8 juin 2010 ; que, par un arrêté du 13 avril 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 17 janvier 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français ; que M.A..., célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas l'existence d'attaches familiales et personnelles sur ce territoire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que les titres de séjour dont il a bénéficié en sa qualité d'étudiant entre 1997 et 2010 ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France et même s'il est bien intégré à la société française, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA02626 2