Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502307 du 16 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal devait lui-même faire application de ces dispositions ;
- elle réside en France depuis plus de douze ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; son admission au séjour est justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de ce même article ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public et reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans le délai de recours en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande par une décision implicite ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée une décision de refus de titre de séjour en l'absence de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas d'ordre public ; que Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le Tribunal administratif de Melun d'avoir soulevé d'office un tel moyen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Melun, Mme B...n'a soulevé dans le délai de recours qu'un moyen de légalité interne tiré de ce que sa résidence en France depuis plus de dix ans lui ouvrait droit au bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen de légalité externe, tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code, qui n'est pas d'ordre public, n'a été présenté que dans une note en délibéré et se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance, est ainsi irrecevable ;
5. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle justifie d'une présence effective, continue et habituelle en France depuis la fin de l'année 2004, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas, à défaut de tout autre élément, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à l'âge de 35 ans ; que, si elle soutient vivre avec sa fille, les pièces produites établissent que celle-ci est majeure ; que Mme B...ne se prévaut d'aucune intégration particulière au sein de la société française ; que la circonstance qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, dès lors que l'admission au séjour de Mme B...ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de MmeB... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00625