Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, régularisée le 24 février 2017, le préfet du Loiret demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609257 du 18 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Melun.
Le préfet du Loiret soutient que :
- la demande de M. C...était tardive ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a fait droit à la demande de M. C...en se fondant sur le défaut d'examen sérieux du dossier, dès lors que M. C...représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Par un courrier du 18 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné statuant dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement du titre du séjour dont il bénéficiait, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 octobre 2016, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, par un jugement du 18 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 13 octobre 2016, lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet du Loiret fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'à cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1 ; qu'il en résulte que la procédure du III de l'article L. 512-1 est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, en vue de l'exécution desquelles la décision de placement en rétention a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 novembre 2016, le préfet du Loiret a placé M. C...en rétention administrative ; qu'en application des dispositions précitées, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Loiret avait refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'un tel litige devait faire l'objet d'un jugement rendu par une formation collégiale ; que le jugement attaqué est dans cette mesure irrégulier et doit par conséquent être annulé en tant qu'il porte sur le refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2016 ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui faisait suite à une audition de M. C...qui a eu lieu le 28 septembre 2016 dont le procès-verbal, produit à l'instance, montre le caractère précis et circonstancié, confirmés par les écritures du préfet du Loiret en première instance et en appel, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé avant d'estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public et ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, justifiant, selon lui, l'ensemble des décisions contenues dans ledit arrêté ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné, en se fondant sur une attestation et sur des explications données à l'audience, qui n'ont pas été consignées, a jugé que " le requérant s'occupe de son enfant " et que " dès lors, il est fondé à se prévaloir du défaut d'examen sérieux de son dossier ", défaut d'examen qui n'était au demeurant pas invoqué dans les pièces écrites et qui n'est pas mentionné en tant que moyen soulevé oralement à l'audience ;
Sur la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 13 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a délégué sa signature à MmeB..., directrice de la réglementation et des relations avec les usagers, afin de signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires les accompagnant, dans le cadre des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, invoqué par M. C...en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et détermination du pays de destination, manque ainsi en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, après avoir mentionné les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs de fait retenus par le préfet du Loiret pour refuser à M. C...un titre de séjour, s'agissant de la menace à l'ordre public et de l'absence de contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française ; que cet arrêté mentionne également les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui constituent le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en ce qui concerne l'exposé des circonstances de fait ; que ledit arrêté expose enfin les motifs de fait et de droit retenus par le préfet du Loiret pour refuser à M. C...un délai de départ volontaire, en relevant notamment l'existence d'une menace à l'ordre public et l'absence de garanties de représentation suffisantes, le requérant n'ayant à cet égard fait état d'aucune circonstance particulière de nature à écarter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire manque ainsi en fait ;
Sur la légalité interne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., après avoir déjà été condamné, notamment, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour violences aggravées, menace de mort sur conjoint et violence sur personne dépositaire de l'autorité par jugement du 5 juillet 2013 du Tribunal correctionnel d'Orléans, a été condamné par un jugement du même tribunal du 6 juillet 2016 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour violences aggravées suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, recel de biens provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation, vol aggravé et violences avec usage ou menace d'une arme, en état de récidive ; que sa demande de libération sous contrainte a été rejetée et ses crédits de réduction de peine lui ont été retirés peu avant sa levée d'écrou, en raison de la détention d'un téléphone portable et d'une arme composée de lames de rasoir, ainsi que pour insultes, menaces ou outrages à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire ; que, compte de la nature et de la gravité des faits commis ainsi que de leur caractère réitéré, la présence de M. C...sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
10. Considérant, d'autre part, que si M. C...est le père d'un enfant français né en 2012, il est séparé de la mère de cet enfant, qui en a la garde exclusive, et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, en se bornant à soutenir qu'il souhaiterait rester en France auprès de son enfant ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour sur ce fondement, l'invocation de la disposition d'une adresse et de son état de santé étant sans incidence à cet égard ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du même code en obligeant M. C...à quitter le territoire français ;
12. Considérant, par ailleurs, que, outre la menace à l'ordre public qu'il représente, M. C... a expressément déclaré, au cours de l'audition dont il a fait l'objet le 28 septembre 2016, qu'il entendait s'installer définitivement en France ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il disposerait d'une résidence effective et permanente, alors qu'il a déclaré dans sa demande de première instance avoir été expulsé de son logement ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire ;
13. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est séparé de la mère de son enfant et ne fait état d'aucune vie privée et familiale en France, alors que ses parents résident au Maroc ; qu'il a déclaré, au cours de son audition, ne pas avoir de relations avec sa fratrie ; qu'il ne justifie pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'a aucune profession et représente une menace pour l'ordre public ; que s'il soutient souffrir de problèmes psychiatriques, il n'apporte aucun élément relatif à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contenues dans l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. C... ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. C...à quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de M.C..., que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 octobre 2016, lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609257 du 18 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00632