Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 23 octobre 2015, la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM), représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mars 2015 ;
2°) de constater que la commune intention des parties était bien de fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à compter de la 39ème heure travaillée ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGTM la somme de 3 000 euros à verser à la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM), à chacune d'elles, soit la somme totale de 6 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la question de l'interprétation de la décision de la commission paritaire locale du 12 juin 2008 est centrale pour la résolution du litige dès lors que, concernant le calcul des heures supplémentaires, le syndicat interprète l'expression " à compter de la 38ème heure " pour affirmer que la 38ème heure constitue bien une heure supplémentaire, alors que la SAMAC considère à l'inverse que c'est la 39ème heure qui constitue la première heure supplémentaire ;
- à cet égard, le tribunal ne pouvait reconnaître que le paiement des heures supplémentaires après la 38ème heure avait été évoqué le 12 juin 2008 et l'écarter dans le même temps, alors qu'en présence d'une divergence d'interprétation, il était nécessaire de rechercher la commune intention des parties le 12 juin 2008, ce qui nécessitait en l'espèce de se référer au procès-verbal de la réunion qui s'est tenue ce jour-là, et dont il ressort clairement que les parties s'étaient accordées pour le paiement des heures supplémentaires après 38 heures, soit à partir de la 39ème heure ;
- en outre, les discussions portaient sur un abaissement du seuil des heures supplémentaires de trois heures, à une époque où les heures supplémentaires étaient payées après la 41ème heure, soit à partir de la 42ème heure travaillée, ce qui a d'ailleurs été appliqué depuis 2008 sans qu'aucune réclamation ou contestation ne soit effectuée ;
- ainsi, c'est uniquement par une erreur de plume, qui ne saurait jamais être créatrice de droit, qu'il a été indiqué dans le relevé de décision que le décompte des heures supplémentaires se ferait à partir de la 38ème heure alors que l'intention des parties était de fixer l'horaire d'équivalence à 38 heures et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 39 heures ;
- le tribunal ne pouvait, sauf à statuer ultra petita, faire droit aux demandes nouvelles présentées par le syndicat CGTM dans son mémoire en réplique en date du 2 septembre 2014, et notamment ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 4 juillet 2013, alors que celui-ci n'avait initialement demandé que l'annulation d'une décision implicite de rejet de la SAMAC et que le contentieux se trouvait cristallisé à l'expiration des délais de recours contentieux. A cet égard, le juge n'a, à aucun moment, de lui-même, procédé à une requalification de l'objet de la demande, comme il peut lui être loisible de le faire, mais s'est mépris sur la recevabilité des conclusions formées en cours d'instance par le syndicat en ne les rejetant pas comme irrecevables comme étant hors délais ;
- en toute hypothèse, le courrier du 4 juillet 2013 n'est pas un acte administratif faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que, d'une part, il a été signé par M. D... en sa qualité de président du directoire de la SAMAC et non de référent des agents au sein de la SAMAC, ce qui aurait permis en pareille hypothèse de rattacher cet acte à un règlement intérieur et que, d'autre part, il n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement du service public ;
- en outre, la SAMAC, qui n'a pas le pouvoir de trancher la question des heures supplémentaires dès lors que la rémunération des agents relève de la compétence exclusive de la CCIM, n'a, à aucun moment, pris de décision définitive en la matière ;
- les conclusions dirigées contre ce courrier du 4 juillet 2013 auraient dû être rejetées comme irrecevables par le tribunal dès lors qu'un tel courrier, qui n'était pas adressé à l'auteur de l'acte en cause (à savoir la commission paritaire locale) ou à l'autorité hiérarchique de l'auteur de l'acte (à savoir la CCIM), ne pouvait nullement être qualifié de recours administratif préalable, susceptible de donner naissance à une décision, explicite ou implicite, dont la légalité pouvait être contestée devant le juge administratif ;
- en tout état de cause, la demande formée par le syndicat dans le courrier du 4 juin 2013 adressé à la SAMAC ne répondait pas aux autres conditions permettant de le qualifier de recours administratif préalable, dès lors qu'il ne tendait pas au retrait, à l'abrogation ou la modification d'un acte administratif au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- le syndicat, qui doit être regardé comme demandant la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'application prétendument erronée de la décision de la Commission paritaire locale du 12 juin 2008, s'est mépris sur la voie de droit applicable, en formant à tort un recours pour excès de pouvoir contre un acte, alors que la procédure du recours de plein contentieux était plus adaptée ;
- les conclusions du syndicat présentées devant le tribunal, tendant à la condamnation de la SAMAC à l'application immédiate, avec effet rétroactif, des dispositions de l'article 2 de la décision de la commission paritaire locale du 12 juin 2008, s'apparentent à des conclusions aux fins d'injonction formées à titre principal qui auraient dû être rejetées comme irrecevables par les premiers juges ;
- à supposer ces conclusions recevables, le tribunal ne pourrait prononcer de condamnation avant le 1e janvier 2011, afin de respecter la prescription quadriennale applicable à l'administration en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2015, le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande présentée devant les premiers juges devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la CCIM a refusé de faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires à compter de la 38ème heure ;
- à cet égard, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification et de requalifier les conclusions aux fins d'annulation comme étant dirigées contre la décision susceptible d'être contestée, sous réserve que les conclusions formées en cours d'instance présentent un lien suffisant avec la demande initiale ;
- c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que le courrier du 4 juillet 2013 refusant le paiement de la trente-huitième heure supplémentaire travaillée aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la notion de commune intention des parties ne s'applique pas au cas d'espèce dès lors qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2008 qu'il a été décidé que le calcul des heures supplémentaires se ferait à compter de la 38ème heure, peu important sur ce point de savoir ce qui a été débattu auparavant.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2016
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SAMAC et la CCI de la Martinique.
Une note en délibéré présentée pour la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM) a été enregistrée le 7 juin 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, destinée à moderniser le statut d'Aéroports de Paris et des grands aéroports régionaux en organisant la transformation juridique du service public aéroportuaire, la concession aéroportuaire assurée jusqu'alors par l'établissement public administratif de l'aéroport de la Martinique, rattaché à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM), a été cédée, à compter du 1er juillet 2012, à la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), société commerciale de capitaux détenue à hauteur de 60 % par l'Etat. Conformément à l'article L.6322-3 du code des transports, il a été convenu à cette occasion que les agents publics affectés à la concession transférée, et tout particulièrement les agents affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), seraient mis à la disposition de cette société nouvellement créée pour une durée de dix ans, une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant déterminant les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants. Par une lettre en date du 4 juin 2013, le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique a sollicité du président de la SAMAC " l'application immédiate, avec effet rétroactif, du paragraphe 2 du relevé de décisions de la commission paritaire locale (CPL) " du personnel du SSLIA, instance de représentation spécifique au sein de la CCIM, issu d'une réunion du 12 juin 2008, relative aux modalités de déclenchement du paiement des heures supplémentaires au profit des agents concernés. Le 14 février 2014, le syndicat CGTM a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande. Par un jugement du 12 mars 2015 dont la SAMAC et la CCIM relèvent appel, ce tribunal a annulé une décision du 4 juillet 2013 du président du directoire de la SAMAC et enjoint à cette société et à l'organisme consulaire de procéder à la rémunération de la trente-huitième heure travaillée au tarif des heures supplémentaires, à compter du 12 juin 2008, et de verser les sommes dues à ce titre aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La CCIM et la SAMAC soutiennent que le tribunal administratif de la Martinique ne pouvait, sauf à " statuer ultra petita ", faire droit aux demandes nouvelles présentées par le syndicat CGTM dans son mémoire en réplique du 2 septembre 2014 présenté en première instance, et notamment ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du directoire de la SAMAC du 4 juillet 2013, alors que ce syndicat n'avait initialement demandé que l'annulation d'une décision implicite de rejet et que le contentieux se trouvait cristallisé à l'expiration des délais de recours contentieux. Toutefois, en se prononçant sur les conclusions dirigées en cours d'instance par le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique contre cette lettre, les premiers juges se sont bornés à statuer sur les conclusions dont ils étaient saisis. Ils n'ont, partant, pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par ailleurs, le fait pour le tribunal de ne pas avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre du 4 juillet 2013 a trait en réalité au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance tendant à l'annulation de la lettre du 4 juillet 2013 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisi par une lettre du 4 juin 2013 du syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique sollicitant l'application immédiate, avec effet rétroactif, du paragraphe 2 du relevé de décisions de la commission paritaire locale (CPL) du personnel du SSLIA du 12 juin 2008, mentionnant que le calcul des heures supplémentaires de ces agents se ferait à compter de la 38ème heure travaillée, et non au-delà de la 38ème heure, le président du directoire de la SAMAC a, par une lettre du 4 juillet 2013, répondu au syndicat que " (...) il n'y a pas d'erreur quant à l'application de la décision de la CPL de juin 2008. En effet, il s'agissait bien pour les parties de réduire les heures d'équivalence de 41 h à 38 h, 38 heures devenant dès lors le point de départ du calcul des heures supplémentaires. En effet dans le procès-verbal de la commission Paritaire du Personnel du SSLIA du 12 juin 2008, Monsieur E...précise à plusieurs reprises " qu'il ne s'agit pas de revenir sur l'organisation, mais de payer les heures supplémentaires après la 38ème " : il fait alors référence au paiement de 3 heures supplémentaires ce qui lève toute ambiguïté (copie du PV jointe en annexe). Depuis lors, le paiement des heures supplémentaires a effectivement été opéré à compter du seuil de 38. Ainsi la SAMAC comprend mal cette demande après l'application de ce dispositif en l'état pendant cinq ans, alors que pendant toute cette période, aucune réclamation n'a été portée à notre connaissance. Il n'y a donc pas de régularisations à opérer (...) ". Il ressort des termes mêmes de ce courrier du 4 juillet 2013 qu'il a pour objet même et pour effet de refuser de mettre en oeuvre, au profit des agents concernés, le régime des heures supplémentaires dès la 38ème heure accomplie. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle lettre, eu égard notamment aux conséquences pécuniaires qu'elle implique pour les agents concernés, constitue une décision faisant grief susceptible d'être contestée par le syndicat CGTM par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. En second lieu, si, ainsi qu'il a déjà été dit, le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique n'avait, dans sa requête enregistrée le 10 février 2014 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, demandé que l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande d'application du relevé de décisions de la commission paritaire locale (CPL) du personnel du SSLIA du 12 juin 2008 et que ce n'est que par un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2014 qu'il a formellement attaqué la décision expresse de rejet du 4 juillet 2013 mentionnée au point 3, de telles conclusions, qui tendent en réalité à la contestation d'un même refus de la SAMAC d'appliquer le relevé de décisions susmentionné, présentent un lien suffisant avec la demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le syndicat était recevable à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM) doivent être écartées.
En ce qui concerne l'atteinte au principe de sécurité juridique invoquée par la SAMAC et la CCIM :
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, N° 387763, A, 13 juillet 2016, M.B...).
7. La SAMAC et la CCIM soutiennent, dans une note en délibéré produite le lendemain de l'audience publique, le 7 juin 2017, alors qu'il leur était d'ailleurs loisible de faire état d'une telle circonstance de droit et de fait avant la clôture d'instruction, fixée au 14 décembre 2016, que le syndicat CGTM a tardé plus de cinq années avant de contester, par la lettre susmentionnée du 4 juin 2013, les modalités de déclenchement du paiement des heures supplémentaires effectué depuis la réunion de la commission paritaire locale du 12 juin 2008, alors qu'il n'était plus recevable à contester, au-delà d'un délai raisonnable, une situation juridique consolidée dans le temps. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'objet même de la réclamation du syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique, formulée par ladite lettre, ne tendait pas à la remise en cause du relevé de décisions issu de la réunion de cette commission du 12 juin 2008 mais, au contraire, à l'application du paragraphe 2 entériné à cette occasion, mentionnant que le calcul des heures supplémentaires de ces agents se ferait à compter de la 38ème heure travaillée, et non au-delà de la 38ème heure. En outre, la règle énoncée ci-dessus au point 6, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours d'une décision administrative individuelle et d'éviter que l'exercice du droit au recours juridictionnel, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de priver le syndicat CGTM de la possibilité de contester les modalités de mise en oeuvre d'un accord à caractère réglementaire destiné à régir les modalités de rémunération des agents dont il assure la défense des intérêts matériels. Au surplus, il résulte de l'instruction que le syndicat CGTM a saisi le tribunal administratif de la Martinique de conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de sa demande, formée dans sa lettre du 4 juin 2013, par une requête enregistrée le 10 février 2014, soit dans le délai d'un an mentionné au point 6. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 juillet 2013 :
8. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) [des] Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie [et des] Chambres de Commerce et d'Industrie (...) ". En vertu de l'article 6 de ce statut : " Les commissions paritaires sont : 1) la commission paritaire nationale (CPN) définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents ; 2) les commissions paritaires régionales (CPR) instituées par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 et les textes subséquents dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale (...) ". En vertu de l'article 6.2.4.1 dudit statut : " Pour être adoptés et intégrés au règlement intérieur du personnel de la CCI de région, ces accords doivent être adoptés en CPR à la majorité simple, sauf disposition contraire du statut. (...) - temps de travail (annexe à l'article 26) : la CPR est compétente pour fixer (...) les modalités de l'organisation du temps de travail des services de la chambre (...) ". Aux termes de l'article 26 de ce même statut : " Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, la durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans l'ensemble des services des compagnies consulaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum. Les commissions paritaires régionales sont compétentes pour fixer les modalités de mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans les limites susvisées, dans le cadre des règles de l'accord annexé au présent statut et de celles adoptées par la commission paritaire nationale du 21 décembre 1981. (...) ".
9. D'autre part, l'article 4 du protocole d'accord local portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), signé le 30 avril 2002 par le vice-président de la CCIM, le délégué syndical CFTC pour le SSLIA ainsi que deux représentants du personnel SSLIA à la commission paritaire locale, rappelle que : " L'obligation de service régie par la législation de l'aviation civile, nécessite une présence d'une partie variable de l'effectif [des chefs de manoeuvres et des pompiers] 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris, pour des raisons de sécurité. Les agents doivent être en service aussi longtemps que l'aéroport enregistre des mouvements d'avion. (...) Ces mouvements n'étant pas toujours exactement prévisibles dans le temps (retards et imprévus), l'organisation du travail est conçue de manière à assurer une présence permanente d'une partie des effectifs des agents, notamment à travers des rotations travaillées de 24 heures consécutives. Compte tenu que les équipes ne sont pas mobilisées de la même manière en heures de " jour " (service actif) et en heures de " nuit " (service de permanence), il a été institué (...) un régime d'équivalence [qui] correspond à des " périodes de permanences nocturnes, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille ". (...) ". Aux termes du point 1 de l'article 5 de ce même accord, consacré aux " objectifs généraux " : " Eu égard aux horaires hebdomadaires réellement pratiqués avant l'entrée en application du présent accord, l'objectif principal de celui-ci est donc la réduction sensible et significative des horaires d'équivalence et horaires effectifs travaillés. (...) L'objectif principal est de parvenir, au 1er janvier 2004 au plus tard, pour chacun des agents du SSLIA, à l'horaire maximal suivant : 38 heures hebdomadaires en horaire d'équivalence / 35 heures hebdomadaires en horaire de travail effectif. (...) Les deux parties s'accordent à reconnaître que l'usage des heures supplémentaires est un recours exceptionnel, justifié par des circonstances exceptionnelles et non prévisibles, telles que les variations imprévues du trafic aérien, les retards de mouvements d'avion... (...) ". Aux termes du point 2 de ce même article 5, intitulé " objectifs particuliers " : " A compter de la date d'application du présent accord, les deux parties s'accordent à mettre en oeuvre l'organisation du travail qui permet de tenir, pour chacun des agents concernés, l'horaire hebdomadaire suivant : 41 heures hebdomadaires en horaire d'équivalence / 38 heures hebdomadaires en horaire effectif travaillé. / Et ceci, sans recours systématique à l'usage d'heures supplémentaires qui viendraient augmenter ces horaires de manière régulière (...). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de négociations portant sur la modification de l'organisation du travail conduites avec les organisations syndicales dans le cadre des objectifs fixés par cet accord initial, la commission paritaire locale, comprenant notamment le représentant de la CCIM et deux représentants titulaires du personnel de la CPL, s'est réunie le 12 juin 2008 afin d'examiner notamment les modalités de rémunération des heures supplémentaires. A la suite de l'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, et tout particulièrement du point 2 relatif au " décompte des heures supplémentaires à partir de la 38ème heure ", les parties ont décidé, d'un commun accord, de modifier l'article 5 de l'accord ARTT du 30 avril 2002, mentionné au point 7, en posant alors la règle selon laquelle " le calcul des heures supplémentaires se fera[it] à compter de la 38ème heure ", dès le début du nouveau cycle y faisant suite. Les appelantes soutiennent que la commune intention des parties n'était pas, en adoptant une telle modification de l'accord initial, d'ouvrir un droit à la rémunération de la 38ème heure travaillée en heure supplémentaire, mais de permettre le déclenchement de ce mécanisme de paiement des heures supplémentaires au-delà de la 38ème heure effectuée, soit à compter de la 39ème heure hebdomadaire. Elles soulignent à cet égard qu'ainsi qu'il ressort du procès-verbal correspondant, dont le tribunal n'a pas tenu compte, plusieurs des intervenants à la réunion de la CPL du 12 juin 2008, et notamment l'un des représentants titulaires du personnel de la CPL (M.E...), ainsi que le président et le directeur général de la CCIM, avaient rappelé que les heures supplémentaires étaient alors payées après la 41ème heure et qu'il s'agissait de payer les heures supplémentaires après la 38ème heure, c'est-à-dire trois heures plus tôt que dans le dispositif antérieur entériné par l'accord initial du 30 avril 2002. Toutefois, il résulte de ce même procès-verbal que " le Président [a donné] son accord pour que le calcul des heures supplémentaires se fasse à compter de la 38ème heure ", donc inclusion faite de la 38ème heure effectuée. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort tant d'un courrier du 28 mars 2008 adressé au président de la CCIM avant la réunion de la CPL du 12 juin 2008 que de leur lettre de réclamation du 4 juin 2013, que cette modalité de calcul des heures supplémentaires, à partir de la 38ème heure, constituait l'une des revendications des organisations syndicales. Ainsi, la mention figurant dans le relevé de décisions de cette commission, selon laquelle le calcul des heures supplémentaires s'opérerait désormais à compter de la 38ème heure, ne peut être regardée comme une erreur de plume. Par ailleurs, il est constant que ce relevé de décisions a été dûment signé par les trois membres de la CPL, et notamment par le président de la CCIM, laquelle assurait alors la gestion des coûts salariaux des personnels concernés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), sans que la moindre réserve n'ait été émise alors quant à la portée effective de cet engagement. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en refusant de faire droit à la demande du syndicat tendant à l'application du paragraphe 2 du relevé de décisions issu de la réunion de la commission du 12 juin 2008, le président de la SAMAC a entaché la décision contestée d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAMAC et la CCIM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a, pour ce motif, annulé la décision contestée du 4 juillet 2013.
En ce qui concerne la mesure d'injonction prononcée par le tribunal :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En dehors des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles L. 911-2 et suivants de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
13. En premier lieu, l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de régulariser la situation des agents concernés en leur faisant bénéficier du régime des heures supplémentaires dès la 38ème heure effectuée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les conclusions, présentées par le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique, tendant au prononcé d'une telle régularisation, qui ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutiennent la SAMAC et la CCIM, comme constitutives d'une demande d'injonction directe formée à titre principal.
14. En second lieu, les appelantes soutiennent à titre subsidiaire qu'à supposer ces conclusions recevables, aucune condamnation ne pourrait être prononcée avant le 1er janvier 2011, afin de respecter la prescription quadriennale applicable à l'administration en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Toutefois, outre le fait que le syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique n'a jamais présenté de conclusions indemnitaires devant le tribunal, pas plus d'ailleurs qu'en appel, la SAMAC et la CCIM, qui ne se sont pas prévalues d'une telle exception de prescription quadriennale en première instance, ne peuvent en tout état de cause opposer ladite prescription pour la première fois en appel.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAMAC et la CCIM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAMAC une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM) est rejetée.
Article 2 : La Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) versera la somme de 1 500 euros au syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société par Actions de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM) et au syndicat CGTM des pompiers de l'aéroport de la Martinique. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01758