Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519886 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est exclusivement fondé, pour annuler son arrêté, sur la circonstance que le défaut de soins médicaux adaptés à l'état de santé de M. A...entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans examiner ensuite s'il ne pouvait pas bénéficier de ces soins en Algérie ;
- M. A...peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie ;
- les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, M.A..., représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la circonstance que le tribunal n'a pas examiné s'il pouvait effectivement bénéficier de soins médicaux appropriés à sa pathologie en Algérie ne peut conduire qu'à la modification de la seule injonction retenue par le tribunal ;
- l'absence de traitement approprié entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il ne peut pas avoir effectivement accès à la prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré en France le 5 mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 25 janvier 2010, puis d'un certificat de résidence délivré sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et renouvelé jusqu'au 26 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a considéré que celui-ci avait fait une appréciation erronée de la situation de M. A...au regard des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de police, qui ne conteste pas cette appréciation devant la Cour, soutient que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. A...sans se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie alors que ce dernier, qui ne suivait plus de traitement médical pour sa pathologie de longue durée, pouvait accéder, dans son pays d'origine, aux différents suivis et soins prescrits par ses médecins ;
4. Considérant qu'il est constant que M. A...est atteint d'un myélome, ou maladie de Kahler, qui est un cancer rare, complexe et extrêmement grave de la moelle osseuse, et que si le traitement de cette pathologie, qui comporte une chimiothérapie à base de melphalan, combiné à d'autres molécules, et associée à des autogreffes de cellules-souches, fait disparaître les symptômes, la rémission n'est toutefois que rarement définitive, rendant indispensable la surveillance du malade pour un éventuel renouvellement du traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 5 janvier 2015 du docteur Verlhac, praticien hospitalier, que M. A...était en phase de rémission à la date de l'arrêté contesté et que son état de santé nécessitait une surveillance médicale pluridisciplinaire associant un hémato cancérologue, un rhumatologue, un urologue, un néphrologue et un orthopédiste ; que, toutefois, comme il a été dit, dans l'hypothèse très probable d'une rechute de la maladie, le requérant doit pouvoir bénéficier en urgence du traitement associant une chimiothérapie à des autogreffes de cellules-souches ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la liste des centres hospitaliers universitaires algériens produite par le préfet de police que ceux-ci disposeraient de l'ensemble des spécialités requises par l'état de santé de l'intéressé, en particulier en cas de rechute de la maladie, ni que le traitement de chimiothérapie à base de melphalan serait disponible en Algérie ; que M. A...fait également valoir, sans être contredit, que faute d'une affiliation à la sécurité sociale algérienne et de revenus suffisants, il ne pourra pas effectivement avoir accès aux traitements et suivis nécessités par son état de santé en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2015, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:
6. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magdelaine de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Magdelaine, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA01561 4