Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1501929/5-2 du
10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de revaloriser le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du
1er janvier 2007 et de lui verser l'indemnité de fonctions et de résultats ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice le versement à son bénéfice d'une somme de 40 150,94 euros au titre de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement à son bénéfice d'une somme de 25 277,53 euros au titre de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 décembre 2012 avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;
5°) d'ordonner la reconstitution des points de carrière correspondants, à exécuter dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à venir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui payer la somme de
4 800 euros au titre de l'indemnité de fonctions et de résultats, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre devait lui appliquer, même en l'absence de nouveau tableau d'assimilation, le taux majoré appliqué aux attachés principaux après la fusion en 2007 du corps des attachés principaux de 1ère et de 2ème classe de ce ministère ;
- le principe d'égalité imposait également que le taux moyen de la part fixe de l'IFTS appliqué aux agents non titulaires soit le même que celui appliqué aux fonctionnaires du ministère de la justice soit, à compter du 1er avril 2007, le taux majoré appliqué aux attachés principaux après la fusion en 2007 du corps des attachés principaux de 1ère classe et de 2ème classe de ce ministère ;
- certains agents contractuels du ministère de la justice et notamment Mme C...se seraient vu appliquer le taux plafond de l'IFTS ;
- en tout état de cause, il aurait fallu à tout le moins lui appliquer le taux interministériel de base ;
- il est en droit de bénéficier, rétroactivement, du maintien du niveau de la part modulable de l'IFTS dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 2013 ;
- il est en droit de bénéficier de l'indemnité de fonctions et de résultats dès lors que certains contractuels travaillant dans son service en ont bénéficié.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ;
- le décret n° 2007-312 du 8 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., recruté par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'ingénieur analyste, perçoit une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) depuis l'année 1991 ; que, par une lettre du 7 octobre 2014 adressée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas répondu, M. A...a demandé d'une part, une revalorisation, sur la période allant du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2012, de l'IFTS qui lui a été versée et, d'autre part, le versement de l'indemnité de fonctions et de résultats (IFR) ; que M.A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui verser les sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts de retard ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la revalorisation de la part fixe de l'IFTS à compter du 1er avril 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public " ; que l'article 2 de ce même décret précise que " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent " ; que par un arrêté interministériel du 6 mars 2002, abrogé et remplacé en dernier lieu par un arrêté du
26 décembre 2006, les ministres compétents ont arrêté le tableau d'assimilation prévu par les dispositions précitées pour l'attribution de l'IFTS aux agents contractuels du ministère de la justice ; qu'en application de ce tableau d'assimilation M. A...a été assimilé au corps et au grade d'attaché principal de 2ème classe ;
3. Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 8 mars 2007 pris en application du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, les grades d'attaché principal de
1ère classe et de 2ème classe ont été fusionnés en un grade unique d'attaché principal d'administration du ministère de la justice ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a alors prévu, par une note d'information du 19 décembre 2007 que : " L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires servie aux attachés principaux avant la fusion des grades était de 558 euros bruts pour la première classe et de 464,54 euros bruts mensuels pour la 2ème classe. Compte tenu de la fusion intervenue au 1er avril 2007, il est apparu nécessaire d'uniformiser l'attribution de l'IFTS sur la base d'un taux unique pour l'ensemble du nouveau grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice. En conséquence, les agents classés dans les sept premiers échelons du nouveau grade d'attaché principal (soit les ex attachés principaux de 2ème classe) percevront le taux supérieur de l'IFTS soit 558 euros mensuels pour un temps plein (...) à compter du 1er avril 2007 " ;
4. Considérant, en premier lieu, que si les agents contractuels du ministère de la justice bénéficiant de l'IFTS, en application d'un tableau d'assimilation arrêté sur le fondement du décret précité du 14 janvier 2002, ont droit à ce que cette indemnité soit calculée à partir du montant moyen annuel fixé pour le grade de fonctionnaire auxquels ils sont assimilés, ni les dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que ce tableau d'assimilation soit révisé lorsque les fonctionnaires titulaires bénéficient d'une fusion de grades ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit à bénéficier, à compter de la fusion des grades d'attachés principaux de 2ème classe et de 1ère classe intervenue en 2007, d'une nouvelle assimilation au grade des attachés principaux du ministère de la justice pour la détermination du taux moyen annuel servant de base au calcul de son IFTS ; que la circonstance que l'administration lui a accordé une revalorisation de la part fixe de cette indemnité à compter de 2013 est sans incidence sur l'existence d'un tel droit à revalorisation depuis 2007 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents titulaires et les contractuels, aucune disposition ni aucun principe n'impose une égalité de rémunération entre les agents contractuels et les agents titulaires qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique, alors même qu'ils exerceraient des fonctions similaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du
14 janvier 2002 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un principe d'assimilation qui impliquerait que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, avant la modulation individuelle, soit identique entre les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents titulaires et agents contractuels doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que MmeC..., également agent contractuel, aurait bénéficié du taux majoré d'IFTS à compter du 1er mars 2009, est en tout état de cause sans incidence sur le droit à revalorisation dont M. A...entend se prévaloir, dans la mesure où travaillant dans le service de la documentation et des archives, il n'est pas établi qu'elle exerçait des fonctions identiques à celles de l'appelant ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun texte à valeur législative ou réglementaire, ni de la note du 26 juin 2006 qui ne présente aucun caractère impératif, que la baisse de la part modulable de l'IFTS de M.A..., à l'égard de laquelle ce dernier ne forme au demeurant aucune conclusion, aurait dû lui être préalablement notifiée, ni qu'elle ne pouvait varier à la baisse ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'indemnité de fonctions et de résultats :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 : " Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir. / Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents, qu'ils soient ou non titulaires, ne détiennent aucun droit au versement de l'indemnité de fonctions et de résultats dont l'attribution reste une faculté pour l'administration ; qu'en tout état de cause, pour soutenir qu'il devait bénéficier de cette indemnité, M. A...ne peut utilement se borner invoquer le principe d'égalité et la circonstance que cette indemnité est versée à certains agents non titulaires de son service ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président-assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26
du code de justice administrative,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00676