Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 14 octobre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers pour un montant de 33 600 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était tardive, alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve que le pli recommandé présenté le 22 juin 2013 contenait la décision litigieuse, que ce pli recommandé a été envoyé à une mauvaise adresse et qu'il n'a pas été informé que la juridiction compétente était le Tribunal administratif de Melun ; le tribunal ne pouvait retenir la date du 8 décembre 2013 comme point de départ du délai de recours contentieux ;
- la décision du 18 juin 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé que les dispositions de l'article L. 8523-1 du code du travail étaient susceptibles de lui être appliquées ;
- il n'a pas été en mesure de se faire représenter ; les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen complet de son dossier ;
- les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais été caractérisés ; il n'a pas méconnu la législation en matière de droit du travail ;
- il n'est pas l'employeur des deux personnes sans autorisation de travail qui se trouvaient sur son stand ;
- à titre subsidiaire, en raison de la précarité de sa situation financière et la décision contestée ne mentionnant aucune autre infraction, le montant de la contribution doit être réduit en application du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par M.D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 800 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande présentée par M. B...devant le tribunal est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 8 juin 2011 par des agents de police sur le stand exploité par M. B...au marché Cours des Roches de Noisiel, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel le rapport d'enquête avait été transmis, a estimé que M. B...avait employé deux travailleurs étrangers démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail ; que, par une décision du 18 juin 2013, il a mis à la charge de l'intéressé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 33 600 euros ; qu'un titre de perception a été émis le 1er août 2013 par le directeur départemental des finances publiques pour le recouvrement de cette contribution ; que M. B...a formé opposition à exécution de ce titre de perception par un courrier daté du 27 août 2013 adressé au directeur départemental des finances publiques et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que ce dernier a, par une décision du 3 octobre 2013, rejeté le recours de M.B... ; [v1]que par un courrier en date du 17 mars 2014, reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 mars suivant, l'intéressé a également formé un recours gracieux contre la décision du 18 juin 2013 ; que son recours a été implicitement rejeté ; que M. B... fait appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative de préciser les coordonnées de la juridiction administrative compétente ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli recommandé portant notification de la décision du 18 juin 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, adressé à M. B..." rue du Poitou à Tremblay-en-France " et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/ avisé le 22/06 " 2013 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution y est cochée ; que l'adresse mentionnée sur ce pli recommandé est celle portée sur la carte de commerçant de M. B...et à laquelle avait été préalablement réceptionné, le 11 août 2011, le pli recommandé contenant le courrier du 9 août 2011 par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France indiquait à l'intéressé que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail étaient susceptibles de lui être appliquées ; que si M. B...a déclaré, le 9 juin 2011, lors de son audition par les agents de police qu'il résidait avec son épouse rue Rossini à Tremblay-en-France, il a néanmoins continué, comme il vient d'être dit, à réceptionner son courrier à l'adresse " rue du Poitou " ; qu'au surplus, cette dernière adresse a été communiquée aux greffes du Tribunal administratif de Melun le 23 juillet 2014 et de la Cour le 7 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'adresse à laquelle a été envoyée la décision du 18 juin 2013 était erronée ;
5. Considérant que, si M. B...soutient que le pli recommandé susmentionné ne contenait pas la décision du 18 juin 2013 mettant à sa charge la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers pour un montant de 33 600 euros, l'accusé de réception comportait la référence de la décision contestée et qu'à supposer que celle-ci n'ait pas été jointe au pli adressé à l'intéressé, il appartenait à ce dernier d'en solliciter la communication auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;[v2] qu'en outre, cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours, et en particulier la mention selon laquelle le recours contentieux devait être porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction avait été constatée ; que cette mention était suffisamment précise pour permettre à l'intéressé de présenter effectivement un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la décision du 18 juin 2013 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B...le 22 juin 2013 ; que le délai de recours, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. B... a formé opposition à exécution du titre de perception du 1er août 2013 par un courrier en date du 27 août 2013 adressé au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;[v3] qu'il en est de même pour le recours gracieux présenté le 19 mars 2014 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en a accusé réception le même jour ; que, dès lors, ces recours gracieux n'ont pu proroger le délai de recours contentieux dont disposait M. B...pour contester la décision du 18 juin 2013 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge, enregistrée le 17 juillet 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris et transmise le 23 juillet suivant au greffe du Tribunal administratif de Melun, était tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a exposé les motifs qui l'ont conduit à estimer que la demande de M. B...était tardive ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressé au soutien de la recevabilité de sa demande ; qu'il n'avait pas davantage à se prononcer sur les moyens portant sur le fond du litige, dès lors qu'il a rejeté la demande de M. B... comme irrecevable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux et qu'ils ont insuffisamment motivé leur jugement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.