Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017 sous le n° 17PA00207, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610964/6-2 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut être soigné en Egypte ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière car le médecin de l'administration ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2017 sous le n° 17PA01220, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1610964/6-2 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il existe un moyen sérieux dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui doit être mise à exécution de façon imminente, méconnait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur nouvelle rédaction ;
- son renvoi en Egypte aurait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les instances n° 17PA00207 et n° 17PA01220 sont relatives au même jugement et à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né en juillet 1974, entré en France en 2012 selon ses déclarations, y a bénéficié du fait de son état de santé d'un titre de séjour valable du 7 avril 2014 au 6 avril 2015 ; que, par un arrêté du 3 juin 2016, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 17PA00207 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que M. A...soutient, l'arrêté litigieux comporte de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour contestée ; qu'il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur au jour de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. A... est atteint d'hépatite C ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 18 novembre 2015 que si l'état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible en Egypte ; que, pour contester cet avis, M. A... se borne à se référer aux certificats médicaux produits en première instance, notamment un certificat médical du 14 octobre 2015 d'un médecin généraliste agréé qui affirme que " le traitement approprié ne peut être dispensé convenablement dans son pays d'origine " et à soutenir que le traitement composé de Syméprévir, Sofosbuvir et Daclatasvir qui lui serait prescrit n'est pas disponible en Egypte ; que, cependant, M. A...ne démontre pas que tel est son traitement actuel en France, l'ordonnance du 8 juillet 2015 qui lui prescrit des médicaments pour six mois en vue d'un " séjour à l'étranger " ne comportant aucune de ces trois spécialités, ni d'ailleurs que ces médicaments, ou leurs équivalents, ne sont pas disponibles en Egypte ; que le préfet de police apporte pour sa part des éléments de nature à démontrer que l'hépatite C est suivie et soignée en Egypte ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions n'imposent au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de préciser, lorsqu'il estime qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressé une prise en charge adaptée à son état de santé, s'il peut voyager sans risques vers celui-ci ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. A... rendrait dangereux un voyage jusqu'en Egypte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'administration doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 17PA01220 à fin de sursis à exécution :
9. Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur le litige qui fait l'objet du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17PA00207 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17PA01220 de M. A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA00207, 17PA01220