Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire-droit lu le 9 mai 2019, la Cour, après avoir écarté les moyens de la requête de la société Orange autres que celui tiré de la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 8 avril 2016, a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à ce que la société requérante ou la Ville de Paris l'informent, le cas échéant, de la régularisation dudit avis et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt, a rouvert l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il y soit à nouveau statué au fond, et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Miah, avocat de la société Orange, et de Me F..., avocate de M. E... et de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé le 1er avril 2016 auprès des services de la mairie de Paris un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation de deux antennes panneaux de téléphonie mobile de 80 centimètres de hauteur en toiture de l'immeuble au 110 rue Saint-Dominique dans le septième arrondissement de Paris. Par un arrêté du 26 mai 2016, la maire de Paris a pris un arrêté de non-opposition à l'exécution de ces travaux. M. E... et
Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. La société Orange fait appel du jugement n° 1614443/4-1 du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mai 2016 de la maire de Paris portant non-opposition aux travaux susmentionnés.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " [...] le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
3. Par un arrêt avant dire droit en date du 9 mai 2019 la Cour, après avoir écarté les moyens de la requête de la société Orange autres que celui tiré de la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de Franc du 8 avril 2016, a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à ce que la société requérante ou la Ville de Paris informent la Cour, le cas échéant, de la régularisation dudit avis, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, a rouvert l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il y soit à nouveau statué au fond, et réservé tous droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance. La Cour a jugé qu'il appartenait à l'architecte des bâtiments de France de donner son accord sur les travaux envisagés au titre de la législation sur les monuments historiques, et que M. E... et Mme A... étaient fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière, mais que l'absence d'un avis de l'architecte des bâtiments de France émis au titre de la législation sur les monuments historiques constitue un vice de procédure régularisable.
4. Ni la Ville de Paris ni la société Orange n'ont communiqué à la Cour un nouvel avis, dûment régularisé, de l'architecte des bâtiments de France. Il y a lieu de rejeter la requête de la société Orange doit donc être rejetée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à M. E... et à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance, à ce qu'elle en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à M. D... E... et à Mme C... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à M. D... E..., à Mme C... A..., et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. B... Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18PA02378