Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la société Pharmacie de la gare Saint-Charles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1707087/4-1 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 224 616, 14 euros ;
2°) de rejeter la demande de SNCF Mobilités et de la société Retail et Connexions, en tant qu'elle excède la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités et de la société Retail et Connexions la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pharmacie de la gare Saint-Charles soutient que, dès lors que, par une ordonnance du 22 janvier 2018 définitive, le juge commissaire à l'exécution du plan de redressement a fixé la créance de la société Retail et Connexions à la somme de 224 616, 14 euros, le plan de continuation validé par le tribunal de commerce le 25 octobre 2018 étant opposable à tous les créanciers, le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation excédant ce montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et la société Retail et Connexions, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pharmacie de la gare Saint-Charles de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les intimés soutiennent que :
- la requête n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué et n'est pas motivée ;
- l'admission de créances par le tribunal de commerce est sans incidence sur l'office du juge administratif quant à l'existence et au montant de ces créances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevrier, avocat de la SNCF Mobilités et la société Retail et Connexions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 25 mars 2015, modifiée par un avenant du 4 janvier 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a autorisé la société Pharmacie de la gare Saint-Charles à occuper un emplacement d'environ 225 m² situé en gare de Marseille Saint-Charles, niveau 43 du Pôle Transport, appartenant au domaine public ferroviaire, pour une durée de sept ans à compter du 1er avril 2015. La société Pharmacie de la gare Saint-Charles ne s'étant pas acquittée de l'intégralité des redevances contractuelles d'occupation du domaine public, la société Retail et Connexions, chargée par SNCF Mobilités de commercialiser et de gérer les espaces commerciaux situés dans les gares, lui a notifié par un courrier du 4 janvier 2017 la résiliation de plein droit de la convention et lui a demandé de libérer les lieux à compter du 11 janvier 2017. L'intéressée n'ayant pas libéré les lieux, par un jugement du 9 février 2018, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer l'immeuble qu'elle occupait sans droit ni titre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement. Les lieux ont été effectivement libérés le 2 juillet 2018. Par ailleurs, par une ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la société Pharmacie de la gare Saint-Charles à verser à SNCF Mobilités une provision de 117 772, 06 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 15 décembre 2016. SNCF Mobilités et la société Retail et Connexions ont également demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Pharmacie de la gare Saint-Charles à verser la somme de 492 919, 67 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré, capitalisés. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif a condamné la société Pharmacie de la gare Saint-Charles à payer, au titre des redevances d'occupation contractuelles impayées, autres que celles ayant fait l'objet d'une provision, la somme de 41 576,02 euros, au titre de l'occupation sans droit ni titre, la somme de 62 912,93 euros, au titre des pénalités pour défaut de paiement des redevances contractuelles dues, la somme de 109 000 euros, au titre des pénalités pour non restitution de l'emplacement le 12 janvier 2017, la somme de 102 000 euros et au titre des frais d'huissier, la somme de 293,12 euros, soit la somme totale de 315 782,07 euros, dont 252 869,14 euros sur un fondement contractuel, assortis des intérêts de retard contractuels, et 62 912,93 euros sur un fondement extra-contractuel, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 et capitalisés au 25 avril 2018. Le surplus des conclusions de la demande a été rejeté. La société Pharmacie de la gare Saint-Charles fait appel de ce jugement, en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 224 616, 14 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, " I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-7 et tendant : / 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (...) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code, " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 624-2 dudit code, " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ". Aux termes de l'article L. 626-11 de ce code, " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées, puis au tribunal de commerce d'arrêter le plan de continuation par un jugement qui rend ce plan opposable à tous. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique, notamment en prononçant une condamnation qui établit l'existence et le montant de cette créance, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Dans ces conditions, la société Pharmacie de la gare Saint-Charles, qui ne conteste pas l'existence et le montant de la créance fixés par le jugement attaqué, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation d'un montant supérieur à la somme de 224 616, 14 euros, au motif qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 11 mai 2017, le juge-commissaire à l'exécution du plan de redressement n'a admis la créance qu'à hauteur de cette somme par une ordonnance du 22 janvier 2018 définitive, le plan de redressement ayant été arrêté par un jugement du tribunal de commerce du 25 octobre 2018 qui prévoit un paiement échelonné des créances admises sur huit années. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce mentionnées au point 2 et de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance du juge-commissaire et au jugement du tribunal de commerce doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimés, que la société Pharmacie de la gare Saint-Charles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer la somme de 315 782, 97 euros, assortie d'intérêts. Ses conclusions à fin de réformation du jugement doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Mobilités et de la société Retail et Connexions, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Pharmacie de la gare Saint-Charles demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie de la gare Saint-Charles la somme que SNCF Mobilités et la société Retail et Connexions demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie de la gare Saint-Charles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de SNCF Mobilités et de la société Retail et Connexions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie de la gare Saint-Charles, à l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et à la société Retail et Connexions.
Copie en sera adressée à la société FJAJ.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
S. DIÉMERTLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00744