Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2022, la société A... Père et Fils et M. B... A..., représentés par Me Hourcabie, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que deux mémoires en production de pièces n'ont pas été visés et que certaines pièces n'ont pas été analysées, ou d'autres l'ont été sans être visées ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
S'agissant de la délibération contestée :
-la mise en œuvre des modalités de concertation n'a pas été suffisante ;
-la communauté d'agglomération ne démontre pas que l'information relative au déroulement de l'enquête publique a été suffisante ;
-le délai de convocation des conseillers communautaires prévu par les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été respecté ;
-les conseillers communautaires n'ont pas été suffisamment informés de la teneur du document d'urbanisme sur lequel ils ont été appelés à délibérer ;
-l'évaluation environnementale, contenue dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, est insuffisante ;
-le classement de leur parcelle d'implantation en zone UX est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022 à 09h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouikha substituant Me Hourcabie, avocat de la société A... Père et Fils et de M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 décembre 2014, le conseil municipal de Pommeuse a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Le 29 juin 2016, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Par délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Ce projet a été soumis à enquête publique du 13 novembre au 16 décembre 2017. Par une délibération du 5 avril 2018, la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, à laquelle la compétence en matière d'urbanisme a été transférée et est effective depuis le 1er janvier 2018, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse. La société A... Père et Fils et M. B... A..., qui exploitent une menuiserie sur une parcelle cadastrée OG 148 dans la commune de Pommeuse, ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2018. Par jugement du 12 juin 2020, dont ils font appel, ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que la copie du jugement adressée aux requérants ne comporte ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité ce jugement, dès lors que sa minute a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de ces signatures.
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen. Les mémoires transmis par la société A... Père et Fils et M. B... A..., d'ailleurs intitulés " bordereau de pièces communiquées ", enregistrés au greffe du tribunal administratif les 10 octobre et 18 décembre 2019, ne contenaient que des pièces, à l'exclusion de toute conclusion ou moyen. Toutes les pièces ont, au demeurant, été visées dans le jugement par la mention " Vu les autres pièces du dossier " et aucun texte n'impose aux juges de se prononcer sur les pièces produites. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.
4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont répondu, au point 5 du jugement, de façon suffisamment motivée, au regard des dispositions applicables de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, au moyen tiré du défaut d'information suffisante des conseillers communautaires sur le projet d'approbation du plan local d'urbanisme qui leur était soumis, pour lequel ils étaient convoqués à la séance du conseil communautaire du 5 avril 2018. Si les requérants ont relevé, dans leurs mémoires de première instance, que la délibération contestée précisait que les conseillers communautaires avaient été convoqués le 29 avril 2018 et qu'il s'agissait sans doute d'une coquille, cette simple indication ne pouvait être regardée comme constituant un moyen. Dès lors aucune omission à statuer ne peut être reprochée aux premiers juges.
Au fond :
En ce qui concerne l'exécution des modalités de la concertation :
5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public (...) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / IV. - Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou délibération prévue au II ont été respectées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
6. Par sa délibération du 5 décembre 2014, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de Pommeuse a fixé les modalités de concertation préalable, au titre desquelles il a retenu la publication d'articles dans la presse locale, ainsi que dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, la mise à disposition en mairie des éléments d'étude tout au long de la réflexion engagée jusqu'à ce que le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme, l'ouverture d'un registre en mairie, et l'organisation d'une réunion publique.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document tirant le bilan de la concertation annexé à la délibération du 30 juin 2017 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, que deux annonces ont été publiées dans " Le pays Briard " le 6 février 2015 et " Le Parisien " le 7 février suivant, informant de la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme par la délibération du 5 décembre 2014 et de l'ouverture de la phase de concertation corrélative. Selon le " bilan de la concertation " un registre de recueil des observations du public a été ouvert en mairie dès le 30 janvier 2015, dans lequel, comme sur le site internet de la commune, les documents matérialisant l'avancée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été insérés, tels qu'en particulier le PADD, dont il a été débattu par le conseil municipal le 29 juin 2016. Dès lors que le PADD synthétise le diagnostic territorial au regard duquel les choix d'orientations d'aménagement ont été faits, et expose ces choix, il en ressort que les éléments de la réflexion engagée ont bien été mis à disposition du public, ce dernier ayant été à même de solliciter le cas échéant en mairie la communication des études ayant permis l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. En outre, une réunion publique de présentation du projet du plan local d'urbanisme s'est tenue le 22 septembre 2016, et le diaporama utilisé pour cette présentation a également été publié sur le site internet de la commune. Il ressort donc des pièces du dossier que les modalités de la concertation préalable, adoptées par la délibération du 5 décembre 2014 du conseil municipal de Pommeuse, ont été respectées.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
8. En se bornant à soutenir qu'il appartient à la communauté d'agglomération de démontrer que les modalités de l'information relative au déroulement de l'enquête publique ont été respectées, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'information des conseillers communautaires préalablement à la délibération contestée :
9. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ", et aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ". Les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code qui dispose que : " Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ".
10. Ainsi la convocation de la réunion du conseil communautaire qui s'est tenue le 5 avril 2018, devait être faite cinq jours francs avant celle-ci en vertu des dispositions applicables de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La seule circonstance que la délibération contestée du 5 avril 2018 fasse état d'une convocation des conseillers communautaires en date du 29 avril 2018, soit postérieurement, ce qui, comme l'ont relevé les requérants en première instance, ne peut relever que d'une erreur matérielle, est dès lors sans incidence, alors qu'il ressort, au demeurant, des pièces produites en appel que les convocations à la séance du 5 avril 2018, au cours de laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse a été approuvé, ont été adressées aux conseillers municipaux le 28 mars 2018, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour joint à cette convocation comportait un point relatif à la poursuite de la procédure en ce qui concerne la commune de Pommeuse, lequel est détaillé dans le rapport de présentation pour le conseil communautaire du 5 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; (...) ".
12. La seule circonstance que la délibération contestée du 5 avril 2018 du conseil communautaire de l'agglomération Coulommiers Pays de Brie approuve le " projet " de plan local d'urbanisme de Pommeuse, n'induit aucune ambiguïté sur le document approuvé, dès lors qu'avant d'être approuvé, le plan local d'urbanisme est toujours considéré comme un projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation élaboré pour la séance du conseil communautaire du 5 avril 2018, qu'à l'issue de l'enquête publique, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, a été modifié pour tenir compte des observations faites par les personnes publiques associées et des recommandations du commissaire enquêteur, puis a fait l'objet d'une approbation par la délibération contestée. Il ressort de ce rapport de présentation, qu'il mentionne clairement que les conseillers étaient appelés à se prononcer sur l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Pommeuse, quand bien même de nombreux autres points étaient à l'ordre du jour du conseil communautaire du 5 avril 2018. De même, ce rapport détaille les réserves ou demandes de modifications émises dans chaque avis des personnes publiques associées et dans le rapport du commissaire enquêteur, au regard desquelles les modifications du plan local d'urbanisme, qui y sont listées, ont été apportées, de sorte que les conseillers ont été suffisamment informés de la teneur de ces modifications, avant d'approuver le plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme au regard de l'évaluation environnementale :
13. Aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision (...), s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 mars 2017, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) d'Île-de-France a soumis la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Pommeuse prescrite par la délibération du 5 décembre 2014, à évaluation environnementale en considérant qu'elle était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine.
15. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contient l'évaluation environnementale et qu'il comprend les points prévus par les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, il présente le diagnostic du territoire communal, notamment en termes d'environnement, soulignant la présence de trames vertes et bleues, autour de la vallée du grand Morin et de celle de l'Aubetin et de zones humides, décrivant les entités paysagères, et analysant l'évolution de l'urbanisation. Il fait état des prescriptions pour la commune contenues dans différents plans d'exposition aux risques, ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie de Coulommiers et le schéma régional de cohérence écologique. Il aborde, dans sa 9ème partie, l'analyse des incidences probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. A ce titre, il détaille notamment ses effets sur une consommation, modérée, de l'espace, les zones de développement s'inscrivant principalement dans le tissu urbain, et sur la préservation des fonctionnalités écologiques par le maintien des espaces de nature et la protection des zones humides et boisements. Enfin, il justifie les choix retenus au regard des enjeux environnementaux et prend en compte les mesures de réduction de l'incidence du document sur l'environnement. Si la MRAE, autorité environnementale, a dans son avis du 16 octobre 2017, sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du 30 juin 2017, relevé que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation ne répondait pas de façon totalement satisfaisante aux prescriptions précitées de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, cette remarque concernait plus précisément deux opérations envisagées, l'extension du camping du " chêne gris ", et l'ouverture d'une zone d'habitat sur une friche industrielle. D'une part, il ressort des écritures de la communauté d'agglomération " Coulommiers Pays de Brie " que le projet d'extension du camping a finalement été abandonné pour tenir compte des avis du commissaire enquêteur et des personnes publiques associées, de sorte que l'insuffisance éventuelle du rapport de présentation sur ce point n'a pu nuire à l'information du public ni avoir d'influence sur le sens de la délibération contestée. D'autre part, s'agissant de la nouvelle zone dédiée à l'habitat, si la MRAE a critiqué l'absence d'évaluation du bruit résiduel lié notamment à la présence d'une voie ferrée et de la confirmation de la dépollution du sol, le rapport de présentation a été complété à la suite de cet avis et fait état de ce que la voie ferrée n'est fréquentée que par un train par heure, que le niveau sonore sera atténué par un merlon végétalisé, qui en outre permettra par sa nature, d'assurer les fonctionnalités écologiques pour la faune et la flore, et de ce qu'une étude n'a pas retrouvé de pollution sur le site. Le rapport précise en outre les incidences de cet aménagement sur l'environnement et les mesures prises pour les réduire. Enfin, si les requérants estiment que les données du rapport de présentation sont trop anciennes, datant de 2006, il ressort de l'avis du commissaire enquêteur que l'évaluation environnementale a été réalisée à partir d'un diagnostic écologique et paysager conduit en 2006, qui a été actualisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone UX de la parcelle sur laquelle la société A... Père et Fils exploite une menuiserie :
17. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".
18. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne pouvant être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
20. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, la zone UX correspond au tissu urbain destiné à l'accueil principal des activités économiques de la commune et doit permettre de maintenir le tissu d'entreprises tant sur le bourg que sur les hameaux et permettre leur développement.
21. Les requérants ont émis des observations lors de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme pour contester le classement en zone N naturelle qui était prévu pour leur parcelle d'implantation. La chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne dans son avis du 26 septembre 2017 sur le projet de plan local d'urbanisme, a émis une réserve sur le classement en zone N de cette parcelle, ce zonage ne permettant pas, selon elle, à l'entreprise de créer de nouveaux ateliers nécessaires à son développement. Les requérants font valoir qu'ils ont demandé un classement en zone UBa, laquelle selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme correspond à un tissu urbain marqué par la présence de constructions à destination d'habitat. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il a recommandé que la parcelle soit classée en zone UX, laquelle était plus adaptée à une activité artisanale de nature pérenne. Au demeurant, la circonstance que le jugement attaqué, mentionne, par simple erreur matérielle, que la parcelle est cadastrée OG 168 au lieu de OG 148, ne l'entache pas d'irrégularité. Si le tissu urbain situé à proximité de la parcelle en cause comprend des maisons et est par conséquent classé en zone UBa, il ressort des photographies aériennes produites par les requérants eux-mêmes, que la menuiserie ne se situe pas dans la zone d'habitat, mais à l'arrière de celle-ci et dans un environnement boisé. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, également tenir compte de la spécificité de la destination existante de la parcelle, à usage d'activité artisanale, ayant vocation à se poursuivre, pour la classer dans la zone UX permettant le maintien de cette entreprise. Ce classement n'est en outre pas incompatible avec l'orientation du PADD qui consiste à préserver l'identité des hameaux, s'agissant en tout état de cause d'un emplacement artisanal existant. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue dans le classement de cette parcelle, en zone UX.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... Père et Fils et M. B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération " Coulommiers Pays de Brie " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société A... Père et Fils et M. B... A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A... Père et Fils et M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A... Père et Fils et M. B... A..., et à la communauté d'agglomération " Coulommiers Pays de Brie ".
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDIN Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02507