Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2020 et 5 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2000084 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 octobre 2020, en ramenant à 287 345 francs CFP la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... ;
2°) de rejeter les conclusions incidentes de M. B....
Il soutient que :
- M. B... a été écroué au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania du 21 octobre 2011 au 25 août 2015 et du 17 novembre 2016 au 5 février 2018, date de son transfert vers le centre de détention de Papeari ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en faisant application d'un barème journalier non progressif et excessif ;
- hormis les périodes où l'intéressé a disposé de moins de 3 m2 d'espace personnel, les conditions de détention n'étaient pas indignes et la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;
- M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la prescription quadriennale.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 27 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Millet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) de réformer le jugement n° 2000084 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 6 octobre 2020, en portant à 4 800 000 francs CFP la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de dire que les sommes seront versées sur le compte Carpa de son conseil.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée est insuffisant pour réparer le préjudice qu'il a subi au cours de la période de détention retenue par le tribunal ;
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ne respectaient pas la dignité inhérente à la personne humaine et le droit à l'intimité de la vie privée ;
- il existait une surpopulation carcérale très importante jusqu'à l'ouverture du nouveau centre de détention de Tatutu à Papeari en mai 2017 ;
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 21 octobre 2011 au 25 août 2015 et du 17 novembre 2016 au 5 février 2018 ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison d'une méconnaissance de l'article D. 189 du code de procédure pénale, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a jamais bénéficié d'un encellulement individuel et, au contraire, a toujours été dans des cellules surpeuplées, ne disposant jamais d'un espace individuel supérieur à 2,5 m2 hors mobilier ;
- aucun travail ni aucune activité ne sont proposés en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
- les toilettes sont situées dans la cellule ; il n'y a aucun système d'aération ;
- les cellules sont insalubres en méconnaissance des articles D. 349 à 351 du code de procédure pénale ; il n'existe aucune ventilation malgré le climat tropical, la chaleur et l'humidité ; les locaux sont infestés de rats et de cafards ; la luminosité naturelle est insuffisante ; l'accès à l'eau dans les cellules se fait par le biais de tuyaux rouillés qui délivrent un liquide souillé ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée, celle-ci ne pouvant courir qu'à partir de la fin de sa détention.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400593 du 14 novembre 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 21 octobre 2011 au 25 août 2015 et du 17 novembre 2016 au 5 février 2018. Par un courrier réceptionné le 21 octobre 2019, il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Cette demande préalable a été implicitement rejetée et M. B... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française, en sollicitant le versement de la somme de 17 980 957 francs CFP. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B..., sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400593 du 14 novembre 2014, une somme de 850 000 francs CFP et demande que cette indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande au contraire à la Cour de porter la somme qui lui a été allouée à 4 800 000 francs CFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
3. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2015 :
4. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. B... ayant saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation préalable reçue le 21 octobre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée en défense en ce qui concerne la période d'incarcération antérieure au 1er janvier 2015.
En ce qui concerne les périodes allant du 1er janvier 2015 au 28 mai 2015 et du 17 novembre 2016 au mois de mai 2017 inclus :
6. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport parlementaire sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer daté de mars 2014 et d'articles de presse produits par M. B..., qu'il existait, au centre pénitentiaire de Nuutania, une sur-occupation chronique des cellules, avec un pic de 456 détenus en août 2015 pour une capacité initialement prévue de 165 places, à laquelle il n'a été mis fin que par l'ouverture d'un nouveau centre de détention à Papeari en mai 2017.
7. M. B... fait valoir qu'il a été affecté dans des cellules sur-occupées et a toujours disposé de moins de 3 m2 d'espace personnel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est seul à même de produire des justificatifs quant aux conditions précises de détention de l'intéressé, n'apporte, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal en première instance, aucune pièce de nature à justifier que sa cellule n'était pas sur-occupée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant disposé d'un espace personnel de moins de 3 m² et comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant les périodes susvisées, quand bien même il aurait, ainsi que le soutient le ministre, été affecté dans une cellule rénovée à compter du 7 janvier 2015.
En ce qui concerne la période du mois de juin 2017 au 5 février 2018 :
8. Il ressort des pièces produites par M. B... lui-même que la situation de sur-occupation a été considérablement réduite à compter de l'ouverture, au cours du mois de mai 2017, d'un nouveau centre de détention. Dans ces conditions, alors que M. B... n'apporte aucun élément précis quant à ses conditions de détention au titre de cette période, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été affecté dans une cellule sur-occupée.
9. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des pièces jointes au mémoire en défense produit en première instance relatives notamment aux travaux de rénovation entrepris au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, que M. B... était affecté, au cours de la période en cause, dans une cellule rénovée. Or, il ressort des documents produits par le ministre de la justice en première instance que les cellules ont été rénovées par le remplacement des réseaux d'adduction d'eau afin de remédier à l'impureté de l'eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l'inspection réalisée en décembre 2012, et la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Si l'intéressé soutient, sans plus de précision, que la luminosité naturelle des cellules était insuffisante, il résulte de l'instruction que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d'une fenêtre de mêmes dimensions. L'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène des détenus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet. Il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l'administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l'intervention hebdomadaire d'une entreprise de dératisation. Il n'est pas contesté que les détenus étaient autorisés à sortir de leurs cellules plusieurs heures par jour. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il n'avait pas la possibilité de travailler, il ne produit aucune pièce pour en justifier alors qu'il ressort des rapports au dossier qu'un nombre important de détenus avait accès au travail.
10. Dans ces conditions, alors que M. B... se borne à se prévaloir des considérations générales d'un rapport de la commission de surveillance du centre pénitentiaire de Nuutania, dressé le 16 septembre 2009, d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite au cours de l'année 2012 et d'un rapport parlementaire sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer daté de mars 2014, il ne produit aucune pièce de nature à justifier la persistance, après les travaux de rénovation, des problèmes d'insalubrité relevés dans ces rapports, caractérisés par l'absence d'isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence de rats et de cafards.
11. Ainsi, M. B... ne peut pas être regardé comme ayant été incarcéré, pendant la période susvisée, dans des conditions caractérisant une atteinte à la dignité humaine.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
12. Compte tenu de la nature des manquements relevés, de leur durée et eu égard, non seulement à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, mais aussi à l'absence d'incarcération de M. B... du 28 mai 2015 au 17 novembre 2016, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... en lui allouant la somme de 561 000 francs CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité. Enfin, la provision de 434 000 francs CFP allouée à M. B... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400593 du 14 novembre 2014 ayant pour objet d'indemniser le préjudice qu'il a subi au titre d'une période antérieure au 1er janvier 2015, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour déterminer la somme due à M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
13. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, n'est pas tenu aux dépens. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B... sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2000084 du 6 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 561 000 francs CFP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. B... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03902 2