Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 et un mémoire enregistré le 21 avril 2017, la SARL Thiebault Charenton, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103427 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 671 997,42 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée en raison de l'illégalité de la décision initiale autorisant l'édification d'un poste de distribution électrique non conforme, alors que l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 lui imposait de la contrôler, et l'autorisation donnée à la mise en service de ce poste en janvier 1972 ;
- la responsabilité sans faute de l'État est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques car il lui a imposé le maintien du poste de distribution défectueux en vue d'assurer l'alimentation électrique des usagers du quartier et, ensuite, l'installation d'une cabine provisoire sur son terrain ;
- si le poste de distribution électrique avait été installé conformément aux normes en vigueur, la démolition de l'immeuble n'aurait pas été interrompue de 1994 à 2002 ; le préjudice imputable à l'Etat comprend les pertes de loyers entre mars 1996 et mai 2000, date à laquelle le retard peut être imputé à EDF, les agios bancaires et les troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Floquet, avocat de la SARL Thiébault Charenton.
1. Considérant que, le 1er juillet 1966, la société Junacor a acquis la propriété d'un terrain sis 11 bis rue Thiebault à Charenton-le-Pont, sur lequel étaient installés un cinéma et une billetterie ; qu'en vertu de deux conventions signées avec la société Junacor les 28 juillet 1967 et 24 janvier 1968, Electricité de France (EDF) a procédé à l'extension du réseau d'électricité et à l'installation, sur ce terrain, d'un poste de distribution publique destiné à alimenter le quartier en énergie électrique ; que l'installation de ce poste a été autorisée par un arrêté du directeur de la direction départementale des équipements du 13 mars 1968 ; que, par arrêté du 25 janvier 1972, le directeur départemental de l'équipement a autorisé EDF à y faire circuler du courant électrique ; que, le 20 juin 1987, la SCI Thiebault Charenton a acquis l'immeuble situé sur le terrain en cause auprès de la société Junacor ; que, par un arrêté du 22 février 1990, le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré à la SCI Thiebault Charenton un premier permis de construire en vue de la réfection de la couverture et de l'ouverture de baies sur la façade arrière du bâtiment ; que, n'ayant entrepris aucun des aménagements autorisés par ce premier permis de construire, la SCI Thiebault Charenton a, le 29 mai 1992, déposé une nouvelle demande tendant à être autorisée à procéder à la démolition du bâtiment et à l'édification d'un immeuble de logements ; que si un permis de démolir lui a été accordé par arrêté du 15 juillet 1992, le permis de construire sollicité lui a été refusé le 31 juillet 1992 ; que la SCI Thiebault Charenton ayant déposé une nouvelle demande de permis de construire, celui-ci lui a été accordé par arrêté du 12 novembre 1993 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1996, confirmé par la Cour dans un arrêt du 26 octobre 1999 ; que la SCI Thiebault Charenton a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 21 avril 1997, lequel lui a été accordé par arrêté du 8 janvier 1998 ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 8 avril 1999 ; qu'après avoir été informée par le maire de Charenton-le-Pont de la nécessité d'obtenir un permis de démolir le local dans lequel était installé le poste de distribution publique d'énergie électrique et de faire procéder à son déplacement, la SCI Thiebault Charenton a, le 3 juillet 2000, obtenu le permis de démolir sollicité, malgré l'avis défavorable d'EDF ; qu'à la suite d'un courrier de la SCI Thiebault Charenton du 11 juillet 2000, le préfet du Val-de-Marne a fait procéder à une analyse technique des conditions d'installation et d'exploitation du poste de distribution ; que la société Schneider Electric est intervenue le 12 septembre 2000, a alerté les autorités des mauvaises conditions d'installation et d'entretien de ce poste et de la présence d'une pollution par PCB et a préconisé la mise en oeuvre rapide de travaux d'entretien ; que, par courrier du 24 octobre 2000, la direction départementale de l'équipement a informé le préfet du Val-de-Marne de l'état du poste de distribution et de l'impossibilité pour la SCI de faire procéder à la démolition du local l'abritant ; que cette direction a, par courrier du 13 novembre 2000, informé EDF de la présence de cette pollution et l'a invité à interdire l'accès du poste ; que, par trois ordonnances des 20, 25 et 31 octobre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prescrit une expertise afin de constater, notamment, l'état de l'ouvrage en cause ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2000, le préfet du Val-de-Marne a, le 15 janvier 2001, invité EDF à prendre toute mesure visant à la mise hors service du poste et à la mise en place d'une cabine mobile avant le 31 janvier 2001 ; qu'après l'avoir à nouveau invité à mettre en service une cabine mobile avant le 31 mars 2001, le préfet du Val-de-Marne a, par courrier du 16 mai 2001, mis en demeure EDF de procéder à la suppression du poste électrique ; que la suppression de ce poste et l'installation de la cabine mobile sur le terrain de la SCI Thiebault Charenton ont été entreprises en vertu d'un protocole d'accord signé entre cette dernière et EDF le 30 mai 2001 ; qu'après restructuration du réseau, la cabine mobile a été retirée du terrain de la SCI le 15 octobre 2002 ; que par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 janvier 2006, confirmé par la Cour de cassation le 23 mai 2007, la société Laboratoires Kodak, venant aux droits de la société Junacor, et EDF, ont été respectivement condamnés à verser à la SCI Thiebault Charenton les sommes de 100 000 euros et de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles et quasi-délictuelles qu'elles avaient commises ; que, le 27 décembre 2010, la SCI Thiebault Charenton, devenue SARL Thiebault Charenton, a formé une demande préalable d'indemnisation à laquelle l'État n'a pas répondu ; que, la SARL Thiebault Charenton ayant demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 671 997,42 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard apporté à la réalisation de son projet immobilier, cette juridiction a rejeté ses demandes par un jugement du 5 février 2015 dont elle relève appel devant la Cour ;
Sur la responsabilité sans faute :
2. Considérant que la SARL Thiebault Charenton soutient que la responsabilité sans faute de l'État serait engagée, dès lors que le maintien du poste de distribution publique d'énergie électrique et l'installation d'une cabine provisoire sur son terrain ont été décidés pour assurer l'alimentation des usagers raccordés et auraient porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, et alors, au demeurant, qu'EDF a été condamné par les juridictions judiciaires pour les fautes quasi-délictuelles qu'il a commises en s'obstinant à refuser d'admettre la dangerosité du poste et la nécessité de le remplacer, il ne résulte pas de l'instruction que l'État aurait imposé à la SCI Thiebault Charenton le maintien de ce poste de distribution en vue d'assurer l'alimentation électrique des usagers ; que, par ailleurs, l'installation d'une cabine provisoire sur le terrain de la SCI Thiebault Charenton résulte d'un protocole d'accord que cette dernière a signé avec EDF le 30 mai 2001 ; qu'ainsi, la SARL Thiebault Charenton n'est pas fondée à soutenir que le maintien de ce poste et l'installation de cette cabine provisoire auraient porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, et, par suite, engagé sur ce fondement la responsabilité sans faute de l'État ;
Sur la responsabilité pour faute :
3. Considérant, d'une part, que, pour rechercher la responsabilité pour faute de l'État, la requérante soutient, devant la Cour, que l'autorisation d'installer le poste de distribution électrique, par arrêté du 13 mars 1968, et l'autorisation initiale d'y faire circuler le courant électrique, le 25 janvier 1972, étaient nécessairement fautives, dès lors que l'expert qui a rendu son rapport en décembre 2000 a constaté que ce poste fonctionnait dans des conditions défectueuses et que sa configuration ne correspondait pas aux plans de génie civil établis en 1968 et transmis par EDF ; que la constatation de tels faits en 2000 ne saurait cependant suffire à démontrer que l'approbation donnée par les services de l'Etat en mars 1968 à l'implantation du poste, puis l'autorisation donnée, après réception des travaux en novembre 1971, à sa mise en fonctionnement, auraient été accordées en méconnaissance des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 prévoyant ces autorisations préalables ou de divers textes réglementant les installations électriques que la requérante ne mentionne que par leur date ou leur numéro et quelquefois leur intitulé, sans apporter la moindre précision ou démonstration quant à l'illégalité invoquée ; qu'ainsi la faute invoquée n'est pas démontrée ;
4. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que la note de renseignements d'urbanisme jointe à l'acte d'achat ne mentionnait pas la présence du poste de distribution électrique et que les services de la direction départementale de l'équipement a fautivement omis de consulter EDF avant que ne soit délivré le permis de démolir accordé en 1992 ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes ainsi invoquées, à les supposer établies, présentent un lien de causalité suffisamment direct avec l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, de 1996 à 2000, d'exploiter son immeuble ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la la SARL Thiebault Charenton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur les frais de procédure :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Thiebault Charenton, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Thiebault Charenton est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Thiebault Charenton et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01473