Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, MmeC..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre de ses intérêts vitaux était au cours de l'année 2007 situé en Suisse, où elle vivait avec son concubin et leur fils né en 2006, où elle était employée à plein temps et où elle a payé, par prélèvement à la source, l'impôt sur les salaires perçus ;
- le centre de ses intérêts vitaux était au cours de l'année 2008 situé en Espagne où elle vivait avec son concubin et leur fils, où elle avait un emploi et où elle a déclaré ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ratifiée en vertu de la loi
n° 66-995 du 26 décembre 1966 ;
- la convention signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant
MmeC....
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que l'administration fiscale a notamment considéré que la requérante résidait fiscalement en France au titre des années litigieuses ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions susmentionnées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que l'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...)" ;
Sur la domiciliation fiscale de Mme C...en 2007 :
En ce qui concerne le droit interne :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la requérante disposait d'un appartement à Paris et qu'elle a souscrit un contrat d'assurance en France auprès de la société Altima pour un montant mensuel de 271 euros ; que, par ailleurs, les dépenses de communications téléphoniques et d'accès au réseau "internet" pour un montant de 17 603 euros, et les prélèvements mensuels de 797 euros au profit d'EDF et de GDF démontrent une présence effective en France ; que Mme C...soutient qu'au cours de l'année 2007 elle résidait en Suisse avec son compagnon et leur fils, né en 2006, et ne disposait par suite pas d'un foyer en France ; que toutefois le contrat de bail produit a été établi au nom de Mme C...et de son compagnon en 2006 et ne permet pas de constater l'existence d'une vie commune au cours de l'année 2007 ; que le contrat d'assurance versé au dossier ne concerne que le premier trimestre de l'année 2007 ; que si Mme C...se prévaut de documents qui sont de nature à établir qu'elle exerçait un emploi à temps plein en qualité de salariée d'une entreprise domiciliée..., la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier la nature du travail fourni et la localisation effective de l'activité de l'intéressée ; que MmeC..., à l'exception d'une facture de téléphonie mobile afférente au mois de novembre 2007, ne présente aucun document relatif aux dépenses de vie quotidienne qu'elle aurait exposées en Suisse ; qu'ainsi, et alors même qu'elle disposait d'une autorisation de séjour sur le territoire helvétique et que ses revenus y auraient fait l'objet d'un prélèvement à la source, l'intéressée doit être regardée comme ayant eu en France, en 2007, son foyer au sens des dispositions du a) de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'elle était ainsi en principe, pour l'année en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résidente helvétique au sens des stipulations de la convention fiscale franco-suisse susvisée ;
En ce qui concerne le droit conventionnel :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du
9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites " ; que Mme C...établit que ses revenus ont été assujettis à l'impôt en Suisse ; qu'il convient donc d'examiner si elle y disposait d'un foyer d'habitation permanent au sens des stipulations précitées ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3. que Mme C...disposait en France d'un logement et que les sommes exposées à cet égard impliquaient une présence effective et régulière de l'intéressée en France ; qu'il en résulte également que si elle établit avoir disposé d'une autorisation de résider en Suisse, y avoir disposé d'un bail et y avoir été rémunérée par une société domiciliée ...au cours de l'année en cause avec sa famille ; que, par suite, la requérante doit être considérée, en application du a) du 2. de l'article 4 de la convention susvisée, comme ayant eu, en 2007, le centre de ses intérêts vitaux en France et, partant, son foyer d'habitation permanent ; que la requérante doit dès lors être regardée comme résidente française au sens de ladite convention ;
Sur la domiciliation fiscale de Mme C...en 2008 :
En ce qui concerne le droit interne :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante disposait en 2008 d'un appartement à Paris ; que les dépenses effectuées par l'intéressée, à hauteur de 930 euros pour un abonnement à un service de télévision, 1 218 euros au profit d'EDF, 10 160 euros au profit de SFR, 9 108 euros au profit d'Orange, 954 euros pour une ligne fixe de téléphone et 661 euros pour un abonnement au réseau internet, démontrent une présence effective en France au cours de l'année 2008 ; que, par ailleurs, il résulte du droit de communication exercé auprès de l'école Montessori School of Paris que le fils de Mme C...a été inscrit dans cet établissement scolaire le 22 février 2008 pour l'année scolaire 2008/2009 ; que Mme C...soutient qu'au titre de l'année 2008 son domicile fiscal était situé en Espagne, où auraient résidé son époux et son fils scolarisé, et non en France comme le prétend l'administration fiscale ; qu'il résulte certes des pièces produites que Mme C...disposait au cours de l'année en cause d'une adresse à Madrid, qu'elle avait le droit de résider et de travailler en Espagne, qu'elle y était assurée sociale et qu'elle y était rémunérée par un employeur espagnol ; que toutefois ces pièces ne permettent de constater ni que Mme C...vivait avec son compagnon en Espagne au cours de l'année 2008, ni que son travail y était effectivement localisé ; que plus généralement, l'intéressée ne produit au dossier aucun document permettant de constater qu'elle aurait exposé en Espagne des dépenses de vie quotidienne ; que les documents attestant de la scolarité de son fils dans ce pays sont relatifs à des années ultérieures ; qu'il suit de là que Mme C...avait en France, en 2008, son foyer au sens des dispositions du a) de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'elle était ainsi en principe, pour l'année en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résidente espagnole au sens des stipulations de la convention fiscale franco-espagnole susvisée ;
En ce qui concerne le droit conventionnel :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-espagnole du
10 octobre 1995 susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;
7. Considérant que MmeC..., dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été assujettie à l'impôt en Espagne, disposait en France ainsi qu'il a été dit au point 5. d'un foyer d'habitation permanent ; que si elle produit des documents mentionnant une adresse à Madrid, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de bail établi à son nom ou de titre de propriété, que cette adresse correspondait à une résidence dont elle aurait disposé de manière durable et donc par suite à un foyer d'habitation permanent ; qu'à supposer même que l'adresse dont s'agit puisse être regardée comme un tel foyer, il résulte de ce qui a été dit au point 5. que Mme C...disposait d'un logement en France, que son fils était scolarisé en France, qu'aucun élément ne vient attester de l'existence d'une vie commune avec son compagnon en Espagne et que les dépenses qu'elle a exposées en France révèlent une présence effective dans le logement dont elle disposait dans ce pays ; qu'aucun élément ne permet par suite de considérer qu'elle avait avec l'Espagne des liens personnels plus étroits qu'avec la France ; que par ailleurs, si Mme C...verse aux débats des bulletins de salaires, elle n'établit nullement qu'ils auraient été effectivement encaissés sur un compte bancaire en Espagne ; que la Cour ne dispose d'aucun document sur les avoirs de Mme C...en Espagne ; que dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer qu'elle avait avec l'Espagne des liens économiques plus étroits qu'avec la France ; que, par suite, la requérante doit être considérée, en application de l'article 4 de la convention susvisée, comme ayant eu, en 2008, sa résidence fiscale en France ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01141