Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 15 février 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700429 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté sa demande d'autorisation de construire sur le lot n° 43 du lotissement Karikaté 2 à Païta ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud le versement d'une somme de 300 000 Francs Pacifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que l'administration a estimé que la construction à régulariser concernait deux habitations ou deux constructions, alors qu'il s'agit en réalité d'une construction à usage d'habitation unifamiliale composée de deux volumes indépendants mais ne pouvant être regardée comme comportant plusieurs logements ;
- il est entaché d'erreur de fait, en ce que l'administration estime qu'il y a deux habitations alors que les deux volumes sont séparés mais constituent une seule maison à usage d'habitation ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions du règlement du lotissement proscrivent l'édification de plus d'une construction mais n'imposent pas que les villas soient constituées d'un volume unique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2019, la province Sud, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la Cour au-delà du délai de trois mois suivant la notification du jugement attaqué au demandeur de première instance ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Tzarowsky, avocat de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé le 28 juillet 2017 au président de la province Sud une autorisation de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 418,98 m² et de surface hors oeuvre nette de 182,95 m² sur le lot n° 43 du lotissement Karikaté 2, à Païta (Nouvelle-Calédonie). Par un arrêté du 9 octobre 2017, sa demande d'autorisation de construire a été rejetée par cette autorité au motif que le projet qui " consiste à réaliser deux constructions à usage d'habitation reliées par une coursive et un carport " ne respecte pas les dispositions de la section 2.1 du règlement du lotissement Karikaté 2 qui prévoient qu'il ne peut être autorisé " qu'une seule construction à usage d'habitation unifamiliale par parcelle ", dès lors " qu'un ensemble constitué de deux habitations reliées l'une à l'autre par une coursive et un Carport sur une distance de 19,22 m ne forme pas une seule construction au sens de la section du règlement susvisé ". M. D... fait appel devant la Cour du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. L'article Lp. 121-12 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie dispose : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". L'article Lp. 122-2 du même code dispose : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement (...) deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d'urbanisme directeur (...) ".
3. La section 2 du chapitre II du règlement du lotissement " Karikaté 2 " approuvé par arrêté du 11 août 2014 dispose : " (...) Sur les lots du lotissement il ne sera édifié que des constructions à usage d'habitation exclusivement selon les règles d'urbanisme applicables dans la zone. Chaque villa est destinée à l'habitation individuelle et familiale à raison d'une famille unique par villa. Il ne sera autorisé qu'une seule construction à usage d'habitation unifamiliale par parcelle ". En vertu des dispositions de la section 5 du chapitre II du même règlement, des " constructions annexes " telles que " garage, car-ports, vérandas couvertes (non fermées), tonnelles, buanderies et débarras " peuvent être édifiées sur les parcelles du lotissement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D... vise à régulariser, sur le lot n° 43 du lotissement, non une maison d'habitation conçue en deux volumes, ainsi que le soutient le requérant, mais en réalité deux constructions distinctes, distantes l'une de l'autre de presque vingt mètres et reliées par un passage et deux emplacements de stationnement couverts mais ouverts. Dans les circonstances de l'espèce, ces deux bâtiments indépendants ne sauraient être regardés comme constituant " une seule construction " au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées. Par suite, le président de la province Sud, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'existence de deux constructions distinctes pour rejeter la demande d'autorisation de construire qui lui était présentée.
5. En outre, dès lors que le président de l'assemblée de la province Sud n'a pas fondé sa décision sur le caractère unifamilial, ou non, de la construction dont la régularisation est recherchée, il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit sur ce point au regard des dispositions réglementaires citées au point 3, et la circonstance, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'elle présente un caractère pérenne, que les deux espaces de vie délimités par les deux constructions ne peuvent être habités séparément est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017. Sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la province Sud d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 1 500 euros à la province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
Le rapporteur,
S. C...La présidente,
S. G...Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA04077