Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901519/2-3 du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors qu'à l'expiration de son titre de séjour régulièrement délivré, il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour également en tant que salarié ;
- l'arrêté méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en juin 1984, est entré en France en novembre 2012 muni d'un visa de court séjour selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une Française, célébré en France le 5 septembre 2015, il a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2017. Etant séparé de son épouse depuis janvier 2017, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise le a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien et l'article 6-5 du même accord et expose les motifs de fait pour lesquels M. C... qui, d'une part est séparé de son épouse française, et d'autre part ne justifie pas d'attaches assez solides et anciennes en France, alors qu'il en a en Algérie, ne peut se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de ces stipulations. M. C... soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il avait également demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Toutefois, la " fiche de salle " qu'il a remplie et signée le 27 juillet 2017 à la préfecture de police, aidé de son conseil selon le préfet de police, ne fait pas mention d'un tel fondement, qui ne saurait en tout état de cause se déduire du fait que la convocation qu'il a imprimée en vue de ce rendez-vous mentionne " CST-CRA VPF L313-11 et L313-14 ", les lettres " CRA VPF " signifiant " certificat de résidence algérien vie privée et familiale " et excluant donc, malgré la mention de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peut aussi conduire à délivrer une carte de séjour " salarié ", que l'admission exceptionnelle au séjour était demandée à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. C..., s'il s'est marié en septembre 2015 avec une ressortissante française, ne vit plus avec elle depuis janvier 2017. Hébergé en France par ses parents titulaires de titres de séjour, il y est sans charge de famille alors qu'il n'est pas dépourvu de lien privé ou familial en Algérie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans selon ses dires, et où résident sept de ses huit frères et soeurs. Ainsi, et alors même que M. C... maitrise la langue française et a pu, à la faveur de la régularisation de sa situation qu'a permis son mariage avec une Française, être embauché le 2 novembre 2016 comme aide-maçon, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour laquelle elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., président de chambre,
- M. B..., premier conseiller.
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
Le rapporteur,
A. B...La présidente,
S. F...La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02419