2. La société La Bohème du Tertre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391314 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1400316 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391314 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Bohème du Tertre la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société La Bohème du Tertre de l'obligation de payer cette somme.
3. La société Canonne et Fils a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391237 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 55 756,44 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1400312 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391237 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Canonne et Fils la somme de 55 756,44 euros et déchargé la société Canonne de l'obligation de payer cette somme.
4. La société Au Clairon des chasseurs a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391262 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1400315 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391262 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Au Clairon des chasseurs la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société Au Clairon des chasseurs de l'obligation de payer cette somme.
5. La société Espace Eugène a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391334 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 55 756,44 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 14000695 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391334 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Espace Eugène la somme de 55 756,44 euros et déchargé la société Espace Eugène de l'obligation de payer cette somme.
6. La société La Crémaillère de Montmartre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391313 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 68 553 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 14000313 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391313 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Crémaillère de Montmartre la somme de 68 553 euros et déchargé la société La Crémaillère de Montmartre de l'obligation de payer cette somme.
7. La société Le Sabot Rouge a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391287 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 14000314 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391287 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Le Sabot Rouge la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société Le Sabot Rouge de l'obligation de payer cette somme.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015 sous le n° 15PA02113, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400318 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Le Bistrot de la Place devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400318 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Le Bistrot de la Place à la somme de 27 802,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Bistrot de la Place le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa rédaction ne permet pas de s'assurer que ce sont les mêmes magistrats qui siégeaient lors de l'audience et du délibéré ; qu'en outre le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'article DG.6 du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable à compter du
1er juin 2011 interdit le chauffage des contreterrasses quel qu'en soit le mode ; que la détermination de la redevance due pour le dispositif de chauffage installé par l'intimée doit être ainsi calculée par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ; que la ville a pu retenir légalement comme emplacement similaire les emplacements les plus proches d'un point de vue physique et tarifaire correspondant aux hypothèses de dispositifs de chauffage installés sur les terrasses ouvertes situées au-delà du tiers du trottoir ou dans une voie piétonne non protégée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont relevé pour censurer le montant de la redevance réclamé par la ville la circonstance que l'occupation du domaine public par une contreterrasse n'est autorisée que pour une période limitée allant du 1er avril au 31 octobre ; qu'en effet, la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 précise que les droits de voirie additionnels s'apprécient sur la totalité de la surface occupée et par an pour toutes les installations supplémentaires sur le domaine public notamment les dispositifs de chauffage ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le tarif appliqué ne tient pas compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant par l'installation de dispositifs de chauffage dès lors que le seul critère qui doit être appliqué est celui de l'existence d'un emplacement similaire ; qu'en outre, la ville a suffisamment démontré les avantages retirés par les occupants d'une contreterrasse lorsque celle-ci comporte un dispositif de chauffage dès lors que l'accueil des groupes peut y être envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société Le Bistrot de la Place, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02144, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400316 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société La Bohème du Tertre devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400316 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société La Bohème du Tertre à la somme de 27 802,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Bistrot de la Place le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société La Bohème du Tertre, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02146, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400312 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Canonne et Fils devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400312 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Canonne et Fils à la somme de 23 231,85 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Canonne et Fils le versement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société Canonne et Fils, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02147, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400315 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Au Clairon des chasseurs devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400315 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Au Clairon des chasseurs à la somme de 27 802,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Au Clairon des chasseurs le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société Au Clairon des chasseurs, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02148, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400695 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Espace Eugène devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400695 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Espace Eugène à la somme de 23 231,85 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Espace Eugène le versement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société Espace Eugène, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02150, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400313 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société La Crémaillère de Montmartre devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400313 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société La Crémaillère de Montmartre à la somme de 28 563,75 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société La Crémaillère de Montmartre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société La Crémaillère de Montmartre, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
VII. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15PA02151, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400314 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Le Sabot Rouge devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400314 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Le Sabot Rouge à la somme de 29 325,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Sabot Rouge le versement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02113.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 3 janvier et
6 janvier 2017, la société Le Sabot Rouge, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris et de Me Meilhac, avocat des socitétés Le Bistrot de la Place, La Bohème du Tertre, Canonne et Fils, Au Clairon des chasseurs, Espace Eugène, La Crémaillère de Montmartre et Le Sabot Rouge.
Une note en délibérée, enregistrée le 18 janvier 2017, a été présentée par Me Meilhac, pour les sociétés Le Bistrot de la Place, La Bohème du Tertre, Canonne et Fils, Au Clairon des chasseurs, Espace Eugène, La Crémaillère de Montmartre et Le Sabot Rouge.
1. Considérant que les sept requêtes de la Ville de Paris présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société Le Bistrot de la Place est propriétaire d'un fonds de commerce de " café, bar, brasserie, salon de thé, vente à emporter " situé 4, place du Tertre à Paris, dans le 18ème arrondissement, qu'elle exploite sous l'enseigne commerciale " Au cadet de Gascogne" ; qu'elle dispose de trois autorisations d'occupation du domaine public viaire, l'une au
4 Norvins pour l'installation d'un commerce accessoire d'une longueur de 2,50 mètres et d'une largeur de 60 centimètres, l'autre pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une longueur de
7,30 mètres et d'une largeur de 60 centimètres et une troisième pour l'installation du 1er avril au
31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 17,50 mètres et d'une largeur de 4 mètres ; que le maire de Paris a émis le 4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 71 084,64 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement n° 1400318 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Le Bistrot de la Place la somme de 66 724,92 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société Le Bistrot de la Place de l'obligation de payer cette somme ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la société La Bohème du Tertre est propriétaire d'un fonds de commerce de " restauration, traiteur, débit de boissons et bar " situé 2, place du Tertre à Paris ; qu'elle dispose de quatre autorisations d'occupation du domaine public viaire dont l'une pour l'installation du 1er avril au 31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 17,5 mètres de long et d'une largeur de 4,15 mètres; que le maire de Paris a émis le 4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 71 084,64 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement n° 1400316 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Bohème du Tertre la somme de 66 724,92 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société La Bohème du Tertre de l'obligation de payer cette somme ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la société Canonne et Fils est propriétaire d'un fonds de commerce de " vins, liqueur et restaurant " situé 6, place du Tertre à Paris ; qu'elle exploite sous l'enseigne commerciale " La Mère Catherine " ; qu'elle dispose de deux autorisations d'occupation du domaine public viaire, l'une pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une longueur de cinq mètres et d'une largeur de 60 centimètres sur le trottoir du 6 rue Norvins, l'autre pour l'installation du 1er avril au 31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 11 mètres et d'une largeur de 5,50 mètres; que le maire de Paris a émis le 4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 59 400 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement n° 1400312 du
26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du
4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Canonne et Fils la somme de
55 756,44 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société Canonne et Fils de l'obligation de payer cette somme ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la société Au Clairon des chasseurs est propriétaire d'un fonds de commerce de " café, bar, brasserie " situé 43, place du Tertre à Paris ; qu'elle dispose de trois autorisations d'occupation du domaine public viaire, deux pour l'installation de terrasses ouvertes sur le trottoir respectivement d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 50 centimètres et d'une longueur de 6 mètres et d'une largueur de 0,50 mètre, la troisième pour l'installation du
1er avril au 31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 17,5 mètres de long et d'une largeur de 4,15 mètres ; que le maire de Paris a émis le
4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 71 084,64 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement
n° 1400315 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Au Clairon des chasseurs la somme de 66 724,92 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société Au Clairon des chasseurs de l'obligation de payer cette somme ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que la société Espace Eugène est propriétaire d'un fonds de commerce de " bar-restaurant-piano " situé 17, place du Tertre à Paris 18ème qu'elle exploite sous l'enseigne commerciale " Chez Eugène" ; qu'elle dispose de deux autorisations d'occupation du domaine public viaire, l'une pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une longueur de 6 mètres de long et d'une largeur de 47 centimètres sur le trottoir, l'autre pour l'installation du 1er avril au
31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de
11 mètres de long et d'une largueur de 5,50 mètres ; que le maire de Paris a émis le
4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 59 400,12 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement
n° 1400695 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Espace Eugène la somme de 55 756,44 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société Espace Eugène de payer cette somme ;
7. Considérant, en sixième lieu, que la société La Crémaillère de Montmartre est propriétaire d'un fonds de commerce de " café, bar, brasserie, dancing club " situé 15, place du Tertre à Paris 18ème qu'elle exploite sous l'enseigne commerciale " Crémaillère 1900 " ; qu'elle dispose de trois autorisations d'occupation du domaine public viaire, l'une pour l'installation d'un commerce accessoire d'une longueur de 1,90 mètres et d'une largueur de 0,45 mètre, l'autre pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une longueur de 1,90 mètre et d'une largeur de 45 centimètres sur le trottoir, et une troisième autorisation pour l'installation du 1er avril au 31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 11 mètres et d'une largeur de 6,75 mètres ; que le maire de Paris a émis le 4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de 73 032,06 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement n° 1400313 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Crémaillère de Montmartre la somme de 68 553 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société La Crémaillère de Montmartre de l'obligation de payer cette somme ;
8. Considérant, en septième lieu, que la société Le Sabot Rouge est propriétaire d'un fonds de commerce de " restauration, traiteur, débit de boissons et bar " situé 13, place du Tertre à Paris 18ème ; qu'elle dispose de deux autorisations d'occupation du domaine public viaire, l'une pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une longueur de 6,20 mètres et d'une largeur 0,45 centimètres sur le trottoir, l'autre pour l'installation du 1er avril au 31 octobre de chaque année sur la place du Tertre d'une contreterrasse ouverte d'une longueur de 7 mètres de long et d'une profondeur de
11 mètres ; que le maire de Paris a émis le 4 novembre 2013 un titre exécutoire d'un montant de
74 979,48 euros au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2012 ; que la Ville de Paris relève appel du jugement n° 1400314 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire précité du 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Le Sabot Rouge la somme de 66 724,92 euros, au titre des droits additionnels pour les installations de chauffage sur la contreterrasse et déchargé la société Le Sabot Rouge de l'obligation de payer cette somme ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que les mentions contenues dans les jugements des juridictions administratives en application des dispositions précitées font foi jusqu'à preuve contraire ;
10. Considérant que la Ville de Paris soutient que les mentions portées sur les sept jugements attaqués, ne permettent pas de vérifier que les magistrats qui ont délibéré à l'issue de l'audience du 12 mars 2015 sont les mêmes que ceux qui y ont siégé ; que, toutefois, la minute de chacun des jugements attaqués comporte le nom des magistrats ayant siégé à l'audience, et conformément aux dispositions des articles précités du code de justice administrative, le nom et la signature du rapporteur et du président de la formation de jugement ; qu'il ne ressort d'aucune autre mention desdits jugements que les magistrats qui en ont délibéré ne seraient pas ceux qui ont siégé à l'audience publique alors que, par ailleurs, la Ville de Paris n'apporte aucun élément de nature à établir la preuve du contraire ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
12. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les premiers juges, qui ne sont tenus de répondre qu'aux moyens invoqués et non à l'ensemble des arguments développés par les parties, ont suffisamment motivé les jugements attaqués en indiquant au point 3 des motifs de chacun d'eux " qu'il ne résulte pas de l'instruction ( ...) que la somme demandée aurait été calculée de manière à tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant d'une contreterrasse " ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une collectivité territoriale donne lieu au paiement d'une redevance ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; que l'arrêté du maire de Paris du 24 décembre 2011 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2012 dispose, dans la rubrique " Prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", y annexée, que : " (...) un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) (...). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou de dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. (...) / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. (...)" ;
15. Considérant que pour calculer le montant de la redevance due pour l'année 2012 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l'installation de dispositifs de chauffage équipant les contreterrasses installées par chacune des sociétés intimées, la Ville de Paris s'est fondée sur la grille tarifaire figurant dans le tableau C annexée à l'arrêté précité du 23 décembre 2011 ; que, toutefois, cet arrêté ne prévoit aucun tarif applicable à l'installation de dispositifs de chauffage sur les contreterrasses, dès lors que ceux-ci sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris, quel qu'en soit le mode, en vertu de l'article DG 6 du nouveau règlement des étalages et terrasses, édicté par un arrêté du maire de Paris en date du 6 mai 2011 et applicable à compter du
1er juin 2011; qu'ainsi, et à défaut de disposition expresse afférente, la ville a retenu, aux fins de calcul de la redevance, le montant de celle, prévue aux codes 534 à 536 du tableau susmentionné, due dans le cas d'installation " de tout mode de chauffage dans les terrasses ouvertes, non pourvues de protection " et situées soit au-delà du tiers du trottoir, soit dans les voies piétonnes ;
16. Considérant, cependant, que l'occupation du domaine public par une contreterrasse n'est autorisée, contrairement aux terrasses ouvertes, que pour une période limitée, en l'espèce du
1er avril au 31 octobre de l'année ; qu'ainsi, les installations de chauffage sur une terrasse ouverte et une contreterrasse ne peuvent être regardées comme étant similaires ; qu'en outre, la circonstance, avancée par la Ville de Paris, que l'exploitation d'une contreterrasse permet d'accueillir des groupes et rend également le commerce plus visible, si elle peut contribuer à la détermination de l'avantage ainsi procuré à l'exploitant, n'est pas, par elle-même, de nature à permettre d'évaluer les avantages de toute nature qui lui seraient procurés par l'installation d'un dispositif de chauffage ;
17. Considérant, dès lors, que le maire de Paris, qui n'établit pas que la somme demandée aux intimées aurait été calculée de manière à tenir compte des avantages de toute nature à elles procurées par l'exploitation de contreterrasses équipées de dispositifs de chauffage, ne pouvait légalement appliquer auxdites contreterrasses des droits de voirie additionnels identiques à ceux appliqués annuellement et forfaitairement aux terrasses ouvertes chauffées ;
18. Considérant, enfin, que, si la Ville de Paris soutient, à titre subsidiaire, que le montant de la redevance doit être calculé en fonction des seuls sept mois durant lesquels l'exploitation d'une contreterrasse est autorisée, elle n'établit pas davantage que cette proratisation prendrait en compte de manière adéquate les avantages de toute nature procurés aux intimées par l'installation d'un dispositif de chauffage, alors même que cette exploitation n'est autorisée que pendant les mois de l'année au cours desquels les conditions climatiques, plus favorables, rendent l'utilisation d'un chauffage moins nécessaire ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il mettent à la charge de la société Le Bistrot de la Place la somme de 66 724,92 euros, à celle de la société La Bohème du Tertre la somme de 66 724,92 euros, à celle de la société Canonne et Fils la somme de
55 756, 44 euros, à celle de la société Au Clairon des chasseurs la somme de 66 724,92 euros, à celle de la société Espace Eugène la somme de 55 756,44 euros, à celle de la société La Crémaillère de Montmartre la somme de 68 553 euros, et à celle de la société Le Sabot Rouge, la somme de 66 724, 92 euros, et a déchargé ces sociétés de l'obligation de payer lesdites sommes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimées qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés pour la procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à chacune des intimées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15PA02113, n° 15PA02144, n° 15PA02146, n° 15PA02147, n° 15PA02148, n° 15PA02150 et n° 15PA02151 de la Ville de Paris sont rejetées.
Article 2 : La Ville de Paris versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- à la société Le Bistrot de la Place, une somme de 1 500 euros ;
- à la société La Bohème du Tertre, une somme de 1 500 euros ;
- à la société Canonne et Fils, une somme de 1 500 euros ;
- à la société Au Clairon des chasseurs, une somme de 1 500 euros ;
- à la société Espace Eugène, une somme de 1 500 euros ;
- à la société La Crémaillère de Montmartre, une somme de 1 500 euros ;
- et à la société Le Sabot Rouge, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié :
- à la Ville de Paris,
- à la société Le Bistrot de la Place,
- à la société La Bohème du Tertre,
- à la société Canonne et Fils,
- à la société Au Clairon des chasseurs,
- à la société Espace Eugène,
- à la société La Crémaillère de Montmartre,
- et à la société Le Sabot Rouge.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. DIÉMERT
Le greffier,
M.A... La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA02113, ...