Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 et des mémoires enregistrés les
9 et 23 mars 2017, l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400988 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 du maire de Paris accordant à la Ville de Paris un permis d'aménager pour l'aménagement paysager de la Promenade des Etangs, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 20 septembre 2013 contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas, en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, la notice de sécurité prévue pour les établissements recevant du public par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ni les éléments requis au regard des articles GE2, PE24, PE26 et PE27 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 ;
- le projet d'aménagement de l'aire d'accueil ayant été mené simultanément avec celui d'aménagement de l'hippodrome de Longchamp, les deux opérations forment un projet unique qui aurait dû faire l'objet d'une même étude d'impact, conformément au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- le projet porte atteinte au site classé du bois de Boulogne, en méconnaissance de l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;
- le plan local d'urbanisme de la Ville de Paris a illégalement, en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, autorisé la réalisation d'une aire d'accueil au sein d'un secteur de taille et de construction limitée, alors que cette destination porte atteinte à la préservation des sols forestiers et à la sauvegarde du milieu naturel ;
- le projet est contraire aux dispositions des articles N1b, N 12-1 et N 13-2° du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- il méconnait le plan de prévention des risques d'inondation de la ville de Paris ;
- le permis d'aménager devait être précédé, en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, d'une autorisation de défrichement, qui n'a pas été accordée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2016 et 15 mars 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Pouilhe, avocat de l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, et de Me Froger, avocat de la Ville de Paris.
1. Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2013, le maire de Paris a accordé à la Ville de Paris un permis d'aménager pour l'aménagement paysager de la Promenade des Etangs (35 000 m²) dans le Bois de Boulogne, comprenant la création d'une aire de stationnement pour les gens du voyage de 6 700 m², la plantation de vingt-sept arbres, l'abattage de dix arbres et la construction de neuf bâtiments de sanitaires et d'un bâtiment d'accueil avec toiture végétalisée (surface de plancher créée : 139 m²) ; que l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le
23 novembre 2013 ; que l'association a ensuite demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le permis d'aménager et la décision de rejet de son recours gracieux ; que, par le jugement du 5 février 2015 dont l'association relève appel devant la Cour, le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence, au dossier de la demande de permis d'aménagement, d'une notice de sécurité relative aux établissements recevant du public :
2. Considérant que la circonstance qu'un dossier de demande de permis de construire ou d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
3. Considérant que l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, qui est applicable en vertu des dispositions de l'article R. 441-6 du même code lorsque le projet d'aménagement comprend des constructions, prévoit que lorsque les travaux projetés portent sur un " établissement recevant du public ", le dossier de demande doit comprendre un dossier permettant de vérifier la conformité de la construction avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et " un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation " ; que l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation prévoit que ce dossier comprend " une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs " et " un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements, escaliers, sorties, la ou les solution retenue pour l'évacuation de chaque niveau (...) " ; que l'article GE2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 précise le contenu du dossier pour les établissements classés dans les 1ère à 4ème catégories ;
4. Considérant, d'une part, que l'aire d'accueil des gens du voyage, ou au moins le bâtiment d'accueil qu'elle comprend, peuvent être regardés comme " établissements recevant du public " au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la commission de sécurité de la préfecture de police, qui a rendu un avis favorable avec prescriptions le 5 avril 2013, a estimé qu'il s'agissait d'un établissement de type L et de cinquième catégorie ;
5. Considérant, d'autre part, que si le dossier de demande de permis d'aménager ne comportait pas le " dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité " prévu par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive et les plans présents au dossier de demande comprenaient l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; que les dispositions invoquées de l'article GE2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements de cinquième catégorie ; qu'aucune disposition applicable n'imposait que le dossier de demande de permis d'aménager décrive l'éclairage des cheminements qu'exige l'article PE24 du règlement de sécurité ou précise la présence de l'extincteur et celle du système d'alarme que prescrivent les articles PE26 et PE27 du même règlement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'étude d'impact :
7. Considérant que l'association requérante soutient que l'aménagement de la promenade des étangs par la Ville de Paris et le réaménagement mené simultanément par France Galop de l'hippodrome de Longchamp forment un projet unique qui aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact d'ensemble conformément au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. II.- Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. (...) Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (...) " ;
9. Considérant que le projet litigieux, qui prévoit l'aménagement paysager d'une petite partie du Bois de Boulogne, avec, sur une surface totale de 3,5 hectares, la création d'un espace forestier, la restauration de la promenade des étangs et la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, ne présente pas d'unité fonctionnelle avec le projet de rénovation, sur un site voisin, de l'hippodrome de Longchamp, qui prévoit notamment la destruction des trois tribunes existantes et leur remplacement par une tribune unique et la mise en conformité des installations avec les normes environnementales ; qu'ainsi les travaux projetés ne concourent pas à la réalisation d'un même programme de travaux que celui mené par France Galop ; qu'ils n'avaient pas à faire l'objet d'une étude d'impact conjointe ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au site classé du Bois de Boulogne :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet (...) lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le classement d'un site n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux ; que si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autoriser la modification d'un site classé, sa compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l'équivalent d'un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l'article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat ; que, pour juger de la légalité d'une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou à l'agrandissement du site ;
12. Considérant que le projet contesté a, après avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris, obtenu le 24 juin 2013 l'autorisation spéciale du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui a estimé que ce projet, " par la qualité des aménagements paysagers qui procèdent d'une renaturation presque complète de la plaine Sud de Longchamp et entraînent la reconquête paysagère de cette zone, par la réouverture au public d'un secteur actuellement clôturé, et par les gabarits modestes des constructions prévues sur la future aire d'accueil pour les gens du voyage ", s'intégrait convenablement dans cette partie du site classé du bois de Boulogne ;
13. Considérant que l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne conteste le bien-fondé de cette autorisation en faisant valoir que le projet est contraire à la vocation de promenade publique du bois de Boulogne, qui a justifié son classement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet critiqué, qui prévoit sur 6 700 m² la création d'une aire d'accueil des gens du voyage paysagée et végétalisée, dont les bâtiments de taille réduite sont conçus en vue de leur insertion dans l'environnement et en fonction du caractère réversible de l'aménagement, s'accompagne de la remise en herbe et de la réouverture au public des autres surfaces d'un actuel parking asphalté, clos et désaffecté occupant plus d'un hectare ; que le projet d'aménagement s'inscrit dans un programme global de requalification de la plaine sud de Longchamp et prévoit ainsi la reconstitution de la promenade piétonnière des étangs, la création de prairies et bosquets et la restitution de perspectives sur la Seine et les étangs ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et compte tenu des caractéristiques de l'opération d'aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation donnée par le ministre chargé de l'environnement aurait pour effet de rendre le classement du site pour partie sans objet et serait ainsi entachée d'incompétence ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de Paris serait illégale en tant qu'elle repose sur la décision ministérielle du 24 juin 2013 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la création par le plan local d'urbanisme du secteur de taille et de construction limitée supportant l'aire d'accueil :
14. Considérant que l'association requérante soutient que le plan local d'urbanisme de la Ville de Paris a illégalement, en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, créé au sein de la zone N un secteur de taille et de construction limitée ayant vocation à accueillir une aire d'accueil pour les gens du voyage ;
15. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone " ;
16. Considérant, d'une part, que ces dispositions permettent la création en zone N de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où sont autorisées les constructions, quel que soit leur usage, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols et du site et que le règlement du plan local d'urbanisme précise les mesures prises pour assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le caractère naturel de la zone ;
17. Considérant, d'autre part, que la création d'une aire d'accueil des gens du voyage n'est pas, par nature, incompatible avec le caractère de la zone naturelle de Paris, alors même que le préambule du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Paris énonce que le classement en zone N des Bois de Boulogne et Vincennes vise à protéger, notamment, leur usage de promenade publique et leur " fonction récréative et de détente " ; que l'article N.2.1 d) de ce règlement permet expressément, dans l'ensemble de la zone, l'aménagement de terrains de camping ou de caravanage pour l'accueil de gens du voyage ; que les autres dispositions du règlement de la zone N déterminent les caractéristiques que les projets d'aménagement ou de construction doivent respecter dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; qu'enfin il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement du terrain d'assiette du projet en " secteur de taille et de capacité d'accueil limitées " partiellement constructible, s'agissant d'un terrain alors asphalté et utilisé comme parking à proximité immédiate de l'hippodrome de Longchamp, porterait atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ou au caractère de la zone N du Bois de Boulogne ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'urbanisme de Paris en tant qu'il crée le " secteur de taille et de construction limitée " terrain d'assiette du projet d'aménagement doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de diverses dispositions du règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :
18. Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du préambule de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en tant qu'il ne correspond pas à la destination de cette zone, l'article N.2.1., aux termes duquel : " (...) d. L'aménagement de terrains de camping ou de caravanage n'est admis que sur les terrains autorisés ou pour l'accueil des gens du voyage ", autorise expressément, comme il a été dit, l'implantation dans la zone N d'une aire d'accueil des gens du voyage ; que le moyen doit donc être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N.1 du règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l'exception des travaux d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes : (...) / b) dans la zone verte définie par le Plan de prévention du risque inondation (P.P.R.I.) du département de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003, reportée sur le plan des secteurs de risques figurant dans l'atlas général, toute imperméabilisation supplémentaire du sol " ; que le projet d'aménagement contesté n'a pas pour effet de procéder à une imperméabilisation du sol, dès lors que l'aire d'accueil s'implante sur le parking d'une ancienne gare routière, que seules les voiries et les emplacements des caravanes seront laissés en enrobé et que les surfaces imperméables diminueront ainsi de 11 240 m² à 3 762 m², soit de plus de 60 % ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article N.12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Stationnement des véhicules à moteur : / La réalisation d'aires de stationnement en sous-sol est interdite. / Les aires de stationnement de surface ne sont autorisées que si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement de constructions, installations ou ouvrages admis dans la zone. / Ces aires, ainsi que leurs accès, doivent recevoir un traitement de surface paysager et végétalisé assurant leur insertion dans le milieu naturel et le site, et limitant au maximum l'imperméabilisation du sol " ; que le projet contesté prévoit que l'aire d'accueil fera l'objet d'un traitement végétalisé d'ensemble assurant son insertion dans le site, en ce compris, même s'ils restent asphaltés, les emplacements destinés au stationnement des véhicules et caravanes, ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N 12.1 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne les risques d'inondation :
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article N.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l'exception des travaux d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes : (...)/ b - dans la zone verte définie par le Plan de prévention du risque inondation (P.P.R.I.) du département de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003, reportée sur le plan des secteurs de risques figurant dans l'atlas général, toute imperméabilisation supplémentaire du sol " ; qu'aux termes du a) de l'article N.2.1 de ce règlement : " Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.) du département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages (...) sont subordonnés aux prescriptions réglementaires énoncées par ledit document " ; qu'aux termes de l'article 1 du III (Dispositions générales) A " Zone verte " du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de Paris : " Toute construction nouvelle est interdite, à l'exception des installations liées (...) 5. aux aires d'accueil et de stationnement temporaire de véhicules mobiles (...) " ; qu'aux termes du 4 " Les établissements culturels et les administrations " du IV (Dispositions particulières liées à l'exercice d'une mission de service public ") du règlement de ce plan : " Compte tenu de l'importance du patrimoine culturel et historique menacé par les eaux en cas de crue, les responsables des établissements culturels et des administrations situés en zone inondable doivent faire une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l'inondation, et, à l'issue de cette analyse, prendre toutes dispositions constructives visant à réduire cette vulnérabilité et à sauvegarder le patrimoine menacé (...) " ;
22. Considérant que le terrain sur lequel doit être réalisé le projet litigieux est situé en " zone verte " du plan de prévention des risques d'inondation de Paris, lequel n'y interdit pas l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sous forme d'emplacements de stationnement temporaire de caravanes ; que le projet prévoit une diminution de la surface actuellement imperméable de ce secteur ; que l'installation projetée ne faisant pas partie des " administrations " détenant un patrimoine culturel et historique pouvant être menacé par les eaux, elle n'avait en tout état de cause pas à faire l'objet d'une analyse détaillée de sa vulnérabilité face à l'inondation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone N de Paris et du plan de prévention des risques d'inondation de Paris doit être écarté ; que compte tenu des caractéristiques du projet et des constatations du plan de prévention des risques d'inondation concernant la vitesse d'expansion des crues, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à l'aménagement de l'aire d'accueil en zone verte (zone d'expansion des crues) du plan de prévention des risques d'inondation de Paris ;
En ce qui concerne les plantations :
23. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article N.13 " - Espaces libres, plantations et aires de jeux et de loisirs " du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " (...) 2°- Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : (...) Les plantations existantes doivent être maintenues, sauf dans les cas suivants : / - sujets dangereux ou déficients, plantations trop denses pour se développer harmonieusement, / - abattages nécessités par des travaux admis à l'article N.2.3. / Dans les deux cas, de nouvelles plantations doivent être réalisées, en tenant compte du caractère des lieux, de la fonction des espaces concernés et des données techniques liées à l'écologie du milieu (...) " ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs plus contesté que la réalisation de l'aire d'accueil pour les gens du voyage dans un " secteur de taille et de capacité d'accueil limitées " entrainera la plantation d'un nombre d'arbres supérieur au nombre de sujets abattus ; que les dispositions précitées du 2° de l'article N. 13.1 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ;
25. Considérant, d'autre part, que le même article N.13 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " N.13.3 Espace boisé classé : Les espaces boisés classé indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 du code de l'urbanisme " ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 de ce code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les fois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (...). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de l'autorisation de défrichement prévue aux chapitre Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier. / (...) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 214-13 du code forestier, les communes et les départements ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) " ;
26. Considérant que la demande de permis d'aménager litigieux, qui se substitue à la déclaration préalable de travaux prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prévoit également, sur le terrain situé entre l'étang de Boulogne et la route des Tribunes que les documents graphiques du plan local d'urbanisme classent en " espace boisé classé ", l'aménagement d'un bosquet existant en rétablissant, entre les " boisements historiques " et les " jeunes boisements ", un cheminement sous forme de clairière ouvrant une vue sur la Seine ; qu'alors même que ce projet, prévu selon la commune par le plan de gestion arboricole 2006-2020 de la Ville de Paris, nécessiterait plus qu'un simple débroussaillage, il ne constitue pas une opération de défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette opération entrait dans le champ d'application des dispositions précitées imposant la délivrance d'une autorisation de défrichement préalablement au permis d'aménager ; que le moyen tiré de la méconnaissance du code forestier doit donc être écarté ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du maire de Paris accordant à la Ville de Paris un permis d'aménager pour l'aménagement paysager de la Promenade des Etangs, incluant la création d'une aire de stationnement pour les gens du voyage, la plantation de vingt-sept arbres, l'abattage de dix arbres et la construction de neuf bâtiments de sanitaires et d'un bâtiment d'accueil avec toiture végétalisée, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le
20 septembre 2013 contre cet arrêté ;
Sur les frais de procédure :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, partie perdante, puisse en invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association le versement de la somme que la Ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01459