Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, Mme M...et autres, représentés par Me IL..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412487/5-2 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de dire et juger que les dispositions de la CCN de Pôle emploi, qui instaurent une différence de traitement injustifiée au sein du personnel de cet établissement, sont illégales ;
4°) de dire et juger nul le rejet de leurs demandes d'indemnisation ;
5°) de dire et juger nul le rejet de leur demande tendant au bénéfice des dispositions de la CCN de Pôle emploi ;
6°) de condamner Pôle emploi à verser à chacun d'eux la somme de 65 000 euros ;
7°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 100 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) d'accorder l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que :
- les différences de rémunération entre les agents de droit privé et les agents de droit public au sein de Pôle emploi, instituées par la convention collective nationale du 21 novembre 2009, sont contraires au principe d'égalité de traitement ;
- ces différences de traitement illégales leur ont causé un préjudice matériel en les privant des avantages de rémunération réservés aux agents de droit privé ; qu'ils ont droit à la réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, Pôle Emploi, représenté par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel et des conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance ;
-les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux par une demande préalable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2017, MmesD..., EG...etK..., déclarent se désister de la présente requête et demandent à la Cour de leur en donner acte ;
Par une ordonnance du 14 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 7 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,
- décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
- l'arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Phulpin, avocat de Pôle Emploi.
1. Considérant que les requérants, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris, de condamner Pôle emploi à leur verser la somme de 65 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de leur exclusion des avantages prévus par la convention collective nationale (CCN) de Pôle Emploi du 21 septembre 2009, relèvent appel du jugement n° 1412487/5-2 du 18 juin 2015, par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant que par un mémoire enregistré le 28 mars 2017, MmesD..., EG...etK..., déclarent se désister de la présente requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
3. Considérant que l'article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit qu'à la date de la création de l'institution nationale publique Pôle emploi, " les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils peuvent opter pour la convention collective prévue l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 31 décembre 2003 : " Les agents de Pôle emploi ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution. / A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret./ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents transférés de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à Pôle Emploi avaient la possibilité d'opter, soit pour la conservation de leur statut d'agent contractuel de droit public, soit pour la conclusion d'un contrat de droit privé soumis à la convention collective nationale du 21 novembre 2009 ; que les requérants, dès lors qu'ils ont opté pour le maintien de leur statut de droit public, sont soumis au décret du 31 décembre 2003 et au décret du 17 janvier 1986, et ne peuvent se prévaloir de la convention collective nationale du 21 novembre 2009, qui ne leur est pas applicable ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une faute à leur égard en ne les faisant pas bénéficier des avantages de rémunération qu'elle prévoit, dès lors que, nonobstant le fait qu'ils travaillent, en pratique, dans des conditions analogues à celles des salariés de droit privé de Pôle Emploi, leur qualité d'agent public les place dans une situation différente de celle de ces derniers ; qu'il en est ainsi, en ce qui concerne notamment la détermination de leur rémunération, opérée sur une base indiciaire et fonction du point d'indice pour les uns, dans le cadre conventionnel pour les autres, ainsi qu'au regard de leurs cotisations sociales, de leur régime de retraite et de leur régime indemnitaire, certaines indemnités étant spécifiques à la fonction publique comme l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; que s'ils font valoir que la convention collective nationale comporterait des dispositions plus favorables, sur certains points, que le décret du 31 décembre 2003, ils n'établissent en tout état de cause pas, compte tenu de ces différences objectives de situation, que Pôle Emploi aurait méconnu le principe d'égalité ; qu'il s'ensuit que Pôle Emploi n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité en ne faisant pas bénéficier les agents, ayant opté pour le maintien de leur statut de droit public, des conditions de rémunération prévues par la convention collective nationale pour les agents de droit privé ; que les requérants ne justifient, dès lors, d'aucun préjudice indemnisable dont ils seraient fondés à demander réparation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, tant en première instance que devant la Cour, que les conclusions présentées par les requérants dans leur requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, Pôle Emploi n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Pôle Emploi ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes BI...D..., GN...EG...et AH...K...de la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme M... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HJ...M..., Mme BT...M..., Mme BI...D..., M. BX...ER..., Mme HF...HL..., Mme ES...AR..., Mme FH...GI..., M. DK...CR..., M. BK...CS..., M. CB...CT..., M. EO...CU...,
M. G...FF..., Mme AY...ET..., M. V...CV..., Mme AN...GJ..., M. HE...CW..., Mme GH...N..., Mme AY...O..., M. HN...GK..., Mme E...HM..., Mme CQ...IE..., Mme BT...AU..., M. G...GL..., Mme CI...Q..., M. GC...CX..., Mme IB...CY..., M. EF...CZ..., Mme CI...AW..., Mme ES...AX..., Mme FN...EV..., M. CO...EW..., M. P...DC..., Mme GG...BA..., Mme GX...BB..., MmeIK..., M. P...DD..., M. Y...R..., M. BP...DF..., Mme FH...DH..., M. BE...BD..., Mme GU...HP..., Mme AZ...EX..., Mme DG...HY..., Mme FN...A..., Mme HJ...EY..., Mme GN...GO..., Mme CD...HZ..., M. EF...GP..., Mme DA...GQ..., Mme BS...FA..., Mme BL...T..., M. G...FB...,
M. CP...BF..., M. CJ...FC..., Mme AG...GR..., Mme HF...DJ..., Mme EE...FD..., M. DR...BG..., Mme DM...F..., Mme IM...-I..., M. BN...DL..., Mme CI...HR..., M. AQ...W..., Mme BC...B..., Mme DQ...FI..., M. DW...GT..., Mme DE...DN..., Mme CI...GW..., Mme ES...DO..., Mme EQ...X..., Mme BC...-AO...Z..., M. FK...DP..., Mme EZ...FL..., Mme AE...HS..., M. IF...IH..., Mme BM...BR..., Mme AA...AC..., Mme HO...FM..., Mme FV...C..., Mme BC...FO..., M. L...GZ..., Mme FT...IA..., Mme FG...DS..., Mme AY...AD..., Mme CI...IN...FX..., M. EL...FP..., Mme AV...FQ..., M. FJ...DT..., M. AT...FR..., M. DI...DU..., Mme CF...HT..., M. GC...ID..., Mme HQ...BT..., Mme EN...HW..., M. G...DV..., M. HE...DX..., Mme BJ...HC..., Mme FS...DY..., Mme HF...BU..., Mme HJ...AF..., M. GY...DZ..., M. FH...EA..., Mme BW...BV..., M. P...EC..., Mme S...H..., Mme FZ...FU..., M. BO...BY..., Mme GN...EG..., M. EP...BZ..., Mme U...IG..., Mme ES...AI..., Mme GV...CA..., Mme EU...AJ..., M. ED...FY..., M. CO...AK..., MmeIJ..., Mme GN...EH..., Mme HV...EI..., Mme FN...II..., M. AP...EJ..., Mme FN...HD..., M. IC...I..., Mme DA...CC..., Mme DG...J..., M. GC...AM..., Mme DM...EK..., Mme FE...CE..., M. DR...GB..., Mme FT...CG..., Mme HJ...CH...,
M. AL...GD..., Mme CD...HG..., Mme HB...CK..., Mme HU...HH..., Mme GA...EM..., M. FW...CL..., Mme GM...GE..., Mme EB...HI..., Mme AH...K..., M. L...CM..., Mme HF...HX..., M. GC...HK..., Mme AO...CN..., M. AB...GF..., M. IC...AS..., Mme HA...DB..., Mme FZ...BH..., Mme BQ...GS...et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03279