Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2016, la ville de Paris, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400246/7-2 du 20 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Immobilière européenne des Mousquetaires ;
3°) de mettre à la charge de la société Immobilière européenne des Mousquetaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article UG 3.1.2 du règlement du PLU de Paris n'était pas méconnu ; le projet ne comporte aucun accès pour les véhicules de livraison ;
- la décision dont l'annulation est demandée est également justifiée par la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 4.4 du règlement du PLU ; l'administration sollicite le cas échéant une substitution de motifs.
L'instruction a été close au 14 octobre 2016 par ordonnance du 13 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que la société anonyme Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé le 19 juin 2013 une déclaration préalable portant sur la modification de la devanture d'un magasin de bricolage 55 rue de Meaux / 25 au 25 bis rue Bouret en vue de sa transformation en supermarché alimentaire ; que par arrêté du 7 novembre 2013, le maire de Paris s'est opposé aux travaux déclarés au motif que les accès des véhicules n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article UG.3.1. 2° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; que le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement litigieux du 20 février 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de la construction projetée (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) 2° accès des véhicules : Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / - la préservation de la sécurité des personnes (...) / - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) / - les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain (...) " ;
3. Considérant que le projet en litige prévoit la création d'un commerce alimentaire " Intermarché express " de 985 m² en remplacement d'un magasin de bricolage ; que l'opposition du maire de Paris est fondée sur le fait que les accès " véhicules " ne sont pas localisés et aménagés en tenant compte du trafic généré par la construction dès lors que le dossier de demande ne comporte aucune indication sur la fréquence des livraisons ;
4. Considérant que les pièces du dossier de demande permettaient de localiser deux aires de livraison de 12 mètres de long situées sur la voie publique, l'une le long de la devanture du 55 rue de Meaux, l'autre devant " l'accès livraisons " situé rue Bouret, composé d'une porte de 2 mètres de haut sur 3 mètres de large ouvrant sur un sas desservant les réserves du magasin ; que si les caractéristiques de cet accès secondaire n'excluent pas par principe tout accueil d'un véhicule léger dans le sas à l'intérieur même de la construction, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de demande qu'il était prévu, pour assurer l'approvisionnement du magasin, l'accès de véhicules sur le terrain même de la construction et non pas, comme l'a soutenu la société demanderesse en défense, le seul transfert des marchandises, à pied, directement des deux aires de livraison vers le magasin ou ses réserves ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement des " accès véhicules " au terrain faisait courir un danger aux usagers de la voie publique ou était inadapté au trafic généré par la construction ; que la ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le maire avait fait une inexacte application des dispositions de l'article UG.3.1 (2°) du règlement du plan local d'urbanisme en s'opposant aux travaux déclarés par la société anonyme Immobilière européenne des Mousquetaires au motif de la dangerosité des accès " véhicules " à la construction ;
5. Considérant cependant que la ville de Paris fait valoir qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme et demande au juge d'appel de substituer ces motifs au motif erroné mentionné dans l'arrêté litigieux ;
6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres implantation " ;
8. Considérant que la ville de Paris soutient que le stationnement de véhicules sur les aires de livraison existantes, qui sont en outre de taille insuffisante, créera une gêne pour la circulation et que le transit des marchandises à travers le trottoir fera courir des risques pour la sécurité des piétons ; que cependant il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la zone où se situe le commerce litigieux connaisse des difficultés spécifiques d'accès, ni que les modalités d'approvisionnement de ce commerce alimentaire, telles qu'elles sont prévues à partir de deux aires de livraison situées juste devant le magasin et sa réserve, seraient manifestement insuffisantes ou feraient courir des risques aux usagers de la voie publique et des trottoirs ; que dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait pu, sans erreur d'appréciation, se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer aux travaux déclarés ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UG.4.4 du plan local d'urbanisme de Paris, dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles doivent disposer de locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte des déchets (...) Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent " ;
10. Considérant que si le dossier de demande ne faisait pas apparaitre de locaux spécifiques pour le stockage des déchets, il ressort des plans produits que le commerce projeté dispose de surfaces de stockage importantes en rez-de-chaussée de la rue Bouret et notamment du sas avec accès direct à la voie publique mentionné au point 4, d'une surface de 115 m² et dans lequel pouvait aisément être organisé le stockage des déchets, dans des conditions satisfaisantes ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pu légalement s'opposer à la déclaration de travaux litigieuse au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.4.4 du plan local d'urbanisme de Paris ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la ville de Paris ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à ce que les frais de procédure soient, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la société anonyme Immobilière européenne des Mousquetaires, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Immobilière européenne des Mousquetaires.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01619