Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424368 du 13 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a modifié son affectation pénale et décidé son transfert du centre de détention d'Uzerche vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans un établissement permettant une prise en charge adaptée de son handicap et de ses pathologies ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, pour omission de statuer sur le moyen opérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, eu égard à la portée de l'article 717-1-A du code de procédure pénale ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges auraient dû soulever d'office le fait que la décision litigieuse était privée de base légale du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du code de procédure pénale ;
- le tribunal a commis des erreurs de droit, de fait, de qualification juridique et d'application du régime de la preuve en estimant qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a dénaturé ses écritures dans l'analyse qu'il a retenue du moyen tenant à la violation des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a commis une erreur de qualification en estimant que son comportement justifiait la décision litigieuse ;
- la décision litigieuse méconnait la compétence du juge d'application des peines telle qu'elle résulte de l'article 717-1-A du code de procédure pénale ;
- elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 22 de la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009 ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en liaison avec l'article 8, les personnes à mobilité réduite faisant l'objet d'un régime de détention défavorable dans le centre de détention de Poitiers-Vivonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 37 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 ;
- le décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., né en 1972, de nationalité algérienne, est détenu pour l'exécution d'une peine de réclusion criminelle de trente ans et était affecté depuis 2009 au centre de détention d'Uzerche ; que, par une décision du 29 août 2014, il a été affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en quartier centre de détention ; que M. B..., qui est atteint d'une paraplégie invalidante avec incontinence urinaire et anale résultant d'une fracture rachidienne dorso-lombaire avec séquelles sensitivo-motrices survenue le 18 mars 2006 à l'occasion d'une tentative d'évasion, présente un handicap lourd, nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale spécialisée, dont toutefois les caractéristiques n'ont pas conduit la cour d'appel de Limoges (chambre de l'application des peines), qui a rendu le 3 mai 2011 un arrêt devenu définitif, à retenir que les conditions prévues pour une suspension de peine pour motif médical étaient remplies ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 août 2014 de changement d'affectation ; que, par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel devant la Cour, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen opérant :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés en première instance par le demandeur, ont suffisamment motivé leur décision en relevant, après avoir cité les dispositions des articles D. 80 et D. 82 du code de procédure pénale, en réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, que cette décision entrait effectivement dans le champ d'application desdites dispositions prévoyant la compétence exclusive du ministre de la justice pour prendre les décisions changeant l'affectation des détenus purgeant une peine dont la durée est supérieure à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans ; que le défaut de réponse à l'argument, au demeurant inopérant, tiré de ce que l'article 717-1-A du code de procédure pénale instaurerait une compétence conjointe du juge d'application des peines et de l'administration pour décider de tels transferts ne saurait donc affecter la régularité du jugement ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission de prise en compte d'un moyen d'ordre public :
3. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en ne soulevant pas d'office le moyen, d'ordre public, tiré de ce que l'article D. 82, qui fonde la décision litigieuse du 29 août 2014, s'est trouvé privé de base légale à raison de l'abrogation, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, des dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009 ;
4. Considérant, toutefois, que les dispositions déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014 et abrogées, en vertu de l'article 2 de cette décision, à compter de sa publication, étaient ainsi rédigées : " Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires " ; qu'elles ne portaient donc que sur la détermination de l'organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires, et notamment l'organisation de la vie en détention, la surveillance des détenus et leurs relations avec l'extérieur ; que les dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D.80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. " ;
5. Considérant que ces dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale portent ainsi sur un objet distinct de celui des dispositions de l'article 728 du même code déclarées contraires à la Constitution ; que, s'il est constant que l'article D. 82 est issu du décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires, lui-même pris au visa des articles 717 et 728 du code de procédure pénale, les dispositions qu'il contient peuvent être regardées comme se rattachant, non à l'article 728 dudit code, mais plutôt à son article 717, lequel dispose que : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. " ; qu'en outre, et en tout état de cause, les dispositions de l'article D. 82 relèvent manifestement du champ de la procédure administrative non contentieuse et de celui de l'organisation des services de l'État, lesquels ressortissent au domaine attribué au pouvoir réglementaire du Gouvernement par l'article 37 de la Constitution ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'article D. 82 du code de procédure pénale a été privé de base légale par la décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014 ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges, en ne soulevant pas d'office un tel moyen, auraient entaché leur décision d'irrégularité, doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la régularité du jugement attaqué :
6. Considérant que les moyens, présentés dans la requête comme devant le juge de cassation et explicitement dirigés contre la régularité du jugement attaqué, tirés de " l'erreur de droit ", " la violation des règles de preuve ", " l'erreur de qualification et erreur de fait " ou la " dénaturation des écritures " doivent être regardés comme invoquant en réalité, soit la méconnaissance par la décision querellée des stipulations des articles 3 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit l'erreur d'appréciation commise par le ministre, et, par suite, comme portant sur le bien-fondé du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la base légale de la décision de changement d'affectation et la méconnaissance de la compétence du juge d'application des peines :
7. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la décision litigieuse méconnait les compétences du juge d'application des peines telles qu'elles résultent de l'article 717-1 A du code de procédure pénale ; qu'aux termes de cet article : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. " ; que ces dispositions, qui se bornent à prévoir que le juge d'application des peines est compétent pour définir un parcours d'exécution de la peine individualisé, lequel n'emporte pas en principe de conséquences sur l'affectation du détenu dans un établissement pénitentiaire déterminé, n'ont pas pour objet ni pour effet d'attribuer à ce magistrat la compétence de décider, conjointement avec le ministre, de l'affectation des détenus intéressés ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions précitées de
l'article 717-1 A du code de procédure pénale doit donc être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 5, l'article D. 82 du code de procédure pénale n'est pas entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ;
10. Considérant que la légalité d'une décision administrative contestée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il en résulte que les circonstances postérieures à son édiction ne sont pas de nature à affecter sa légalité ;
11. Considérant qu'il est constant que le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où
M. B...a été affecté par la décision litigieuse est doté des équipements nécessaires à l'accueil des personnes à mobilité réduite et est ainsi plus adapté à cette fin que celui d'Uzerche, où le requérant était précédemment affecté et où sa prise en charge était insuffisante ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que son affectation au centre de détention de Poitiers-Vivonne l'empêcherait de bénéficier d'un encadrement médical et de soins adaptés à son état de santé, ainsi que d'un régime de détention permettant d'améliorer son état de santé ou du moins de ne pas l'aggraver ; que, par suite, la décision attaquée n'emporte, par elle-même, et alors que M. B... a refusé, en 2009, d'être détenu dans un centre hospitalier pénitentiaire, aucune méconnaissance, ni des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
13. Considérant que M. B...soutient que la décision de l'affecter au centre de détention de Poitiers-Vivonne est discriminatoire dès lors que les personnes à mobilité réduite, regroupées au rez-de-chaussée, ne peuvent dans cet établissement accéder au " régime de confiance " et font ainsi l'objet d'un régime de détention défavorable par rapport aux autres détenus ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de M. B...au centre de détention de Poitiers-Vivonne le priverait d'un régime de détention plus favorable auquel il pourrait accéder dans un autre établissement ni que la décision attaquée reposerait sur un quelconque motif discriminatoire tenant à la personne ou à l'état de santé du requérant et étranger aux nécessités de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des établissements où il est ou a été détenu ainsi qu'une prise en charge médicale adaptée ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation commise par le ministre :
14. Considérant que la décision du 29 août 2014 prononçant le changement d'affectation de M. B... est motivée par son comportement parfois violent et la découverte d'objets prohibés tendant à démontrer son implication active dans des trafics et vise à lui permettre de " réinvestir positivement son parcours de peine " dans un autre établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait sur ce point entachée d'inexactitude matérielle ; que cette décision est également motivée par la nécessité d'affecter l'intéressé dans un établissement offrant une prise en charge sanitaire adaptée et disposant notamment de cellules pour personnes à mobilité réduite ; que, dans ces circonstances, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article D. 82 du code de procédure pénale, décider de modifier l'affectation de M.B... ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a modifié son affectation pénale du centre de détention d'Uzerche vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressé est la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00179