Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517630/6-3 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles R. 5221-3, R. 5221-32 et R. 5221-36 du code du travail ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité sri lankaise, né le 28 septembre 1987, entré en France le 15 juin 2006 selon ses déclarations, a bénéficié d'une autorisation de travail accordée par une décision du 5 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France pour exercer l'activité de vendeur polyvalent au sein de la société Friends Cyber Café ; qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " lui a été délivrée le 2 avril 2014 sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 7 avril 2015, M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin d'exercer la profession de technicien informatique ; que, par une décision du 27 juillet 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation de travail au motif que M. C...n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires pour l'étude de son dossier ; que, par un arrêté du 23 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, par une décision du 27 juillet 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé la demande d'autorisation de travail du requérant ; que, par suite M. C... ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un titre de séjour mention " salarié " délivré pour la période du 2 avril 2014 au
1er avril 2015 au visa d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent établi par la SARL Friends Cyber Café ; que ce contrat ayant été interrompu fin août 2014, M. C... a trouvé un nouvel emploi dans un magasin de distribution alimentaire entre octobre et décembre 2014 ; qu'ensuite, le requérant a travaillé en qualité de technicien entre février et mars 2015, puis, à nouveau, comme employé libre service ; que M. C...soutient que la société Friends Cyber Café a changé plusieurs fois de gérants, que ces derniers ont refusé de continuer la relation de travail avec lui sans pour autant le licencier et qu'il a donc été involontairement privé d'emploi au sens de l'article R. 5221-36 du code du travail ; que néanmoins, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir ses allégations ; qu'en effet, l'attestation rédigée le 18 mars 2016 par un voisin et les publications de changement de gérance au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ne peuvent à elles seules démontrer le caractère involontaire de sa perte d'emploi fin août 2014 ; qu'au surplus, il indique n'avoir entrepris aucune démarche devant le Conseil des prud'hommes afin d'assigner la société en justice ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant que M. C...avait quitté son emploi de sa propre initiative dans les douze mois suivant l'embauche ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 5221-3, R. 5221-32 et R. 5221-36 du code du travail doivent être écartés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que ses parents séjournent irrégulièrement en France et que son frère réside en Suisse ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas la durée de son séjour en France ; que par suite, l'arrêté du 23 septembre 2015 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M.A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01002