Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, la préfète de l'Aube demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1603537 du 25 avril 2016 du tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que le tribunal administratif de Melun a inexactement apprécié le risque de soustraction de M. D... à la mesure d'éloignement et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effective au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2017 et un second mémoire enregistré le 21 mars 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de la préfète de l'Aube et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il est titulaire depuis le 15 novembre 2016 d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et que c'est à tort que la préfète de l'Aube lui a précédemment refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né en mai 1986, a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète de l'Aube du 20 avril 2016, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français le visant depuis le 13 octobre 2015 ; que la préfète de l'Aube relève régulièrement appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 avril 2016 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé à son domicile le 19 avril 2016 dans le cadre d'une enquête pénale puis, à l'issue de sa garde à vue, placé en rétention administrative le 20 avril 2016 pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui accompagnait un refus de titre de séjour du 13 octobre 2015 ; que lors de son interpellation, M. D... était en possession d'un passeport à son nom ; qu'il est père d'une enfant française née en mai 2014, vivait en concubinage avec la mère de celle-ci à la même adresse, connue des services préfectoraux, depuis près de deux ans et avait récemment reconnu, avec sa compagne française, l'enfant dont celle-ci était enceinte depuis la fin du mois de novembre 2015 ; que si la préfète de l'Aube prétend que le risque de fuite de M. D... était avéré, eu égard notamment au fait qu'il est défavorablement connu des services de police et se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré deux obligations de quitter le territoire français le visant, il n'est pas allégué que M. D...se soit effectivement soustrait à une tentative d'exécution par l'administration d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la préfète de l'Aube, alors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pu sans erreur d'appréciation décider son placement en rétention administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 avril 2016 ; que sa requête d'appel ne peut ainsi qu'être rejetée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01709