Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518701/3-3 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A...sont infondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 28 mars 1996 et entré en France le 15 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (2° bis et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 juin 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant ; qu'elle énonce que M. A... ne remplit ni les conditions de l'article L. 313-11 2° bis du code l'entrée et du séjour des étrangers ni celles de l'article L. 313-11 7° du même code, que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et non démuni d'attaches familiales au Mali où résident son père et sa soeur, que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne constitue pas une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du même code et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, une motivation distincte comme l'indique l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 22 mars 2012, six jours avant ses seize ans, par l'intermédiaire de l'association France Terre d'Asile et du dispositif de " mise à l'abri " ; que, toutefois, si M. A... a à cette date été pris en charge par l'association France Terre d'Asile, il n'a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance que par une ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfant de Paris du 2 juillet 2012, confirmée par un jugement du 9 janvier 2013, postérieurement à son seizième anniversaire ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que, selon ses déclarations, M. A...est entré en France le 15 janvier 2012 à l'âge de 15 ans et demi ; qu'il a été pris en charge par l'association France Terre d'Asile entre le 22 mars 2012 et le 20 juillet 2012 puis par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter de l'ordonnance de placement provisoire du tribunal des enfants du 2 juillet 2012 ; qu'à sa majorité, il a bénéficié, entre le 28 mars 2014 et le 31 décembre 2014, d'un contrat jeune majeur, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015 ; qu'il a effectué entre janvier 2013 et juin 2015 divers stages d'une durée d'une semaine à trois mois, principalement dans le domaine des espaces verts ; qu'en outre, il a été reconnu comme adulte handicapé à un taux se situant entre 50 et 79 % par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 19 mai 2015 ; que, toutefois, si l'intéressé a réalisé des démarches d'intégration en obtenant le diplôme initial de langue française, un certificat de compétence pour la prévention et le secours civiques et s'il a participé à la création d'un jardin collectif, il n'a obtenu aucun diplôme et ne justifie pas d'une réelle insertion sociale ou professionnelle ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à son entrée en France et où résident son père et sa soeur ; que, dans ces circonstances, le préfet de police a pu refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
10. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité puisqu'il a été reconnu comme travailleur handicapé ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... ne démontre pas plus de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02270