Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016 et complétée le 23 mars 2017 par un dépôt de pièces, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510629 du 19 juillet 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et durant le temps du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née en novembre 1965 et entrée en France en juin 2006 avec un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité en dernier lieu en mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeD..., l'arrêté litigieux, qui mentionne les textes dont il a été fait application, comporte de façon suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, notamment les circonstances qu'entrée en France à l'âge de 41 ans elle dispose de solides attaches familiales au Cameroun alors qu'elle ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts en France, ni ne justifie en l'absence de vie professionnelle stable en France de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que Mme D...fait valoir que depuis son arrivée en France en juin 2006 elle réside de manière ininterrompue sur le territoire national, ce qui est corroboré par les pièces du dossier ; que si elle a été domiciliée ...qu'à l'âge de 41 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où réside notamment son fils né en 1991, laissé à la garde d'une autre de ses soeurs lors de son départ en France ; qu'en outre Mme D...n'apporte aucun élément probant démontrant une activité professionnelle ou une insertion sociale en France ; qu'il résulte de ces éléments qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que Mme D...soutient que sa situation personnelle, notamment son séjour ininterrompu de presque dix ans en France ainsi que son insertion dans la société française, justifie une admission exceptionnelle au séjour ; que toutefois le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'aucune des circonstances invoquées et rappelées au point 4 ci-dessus ne constituent un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'éloignement dès lors que cet article ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme D... à quitter le territoire français le préfet du Val-de-Marne aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Madame D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT La présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03956